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07/02/2014 | FRANCE | N°12NT02457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 février 2014, 12NT02457


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à comp

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, il n'est pas entré irrégulièrement en France mais sous couvert d'un visa, accompagné de sa mère, de ses deux frères et de sa soeur ;

- il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le tribunal ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour écarter ce moyen ;

- ses principales attaches familiales se trouvent en France où il vit depuis l'âge de treize ans et où il a obtenu un CAP de chaudronnerie ; il est bien intégré à la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête d'appel, insuffisamment motivée, pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne relèvent pas des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue l'un des fondements de cette règle ;

- l'arrêté contesté comporte une décision de refus de titre de séjour ;

- le requérant ne justifie pas de l'entrée régulière de sa mère en compagnie de laquelle il est arrivé en France ;

- il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside son père et n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 janvier et 1er mars 2013, présentés pour le préfet du Loiret, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013 ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 23 octobre 2012 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que le requérant ne conteste pas utilement cette règle de droit en faisant valoir que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se rapporte pas à la procédure au terme de laquelle une décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'en se bornant à produire une autorisation provisoire de séjour datée du 23 novembre 2006 délivrée à sa mère en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2006, à l'âge de treize ans ; que le moyen tiré de l'erreur de fait dont l'arrêté serait entaché doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que M. A..., né en 1992, soutient que sa mère est venue en France en 2006 avec ses quatre enfants dans le but d'échapper aux violences conjugales dont elle était victime, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie en dehors de son père qu'il n'a pas revu depuis son départ et qui s'est remarié, et qu'il est bien intégré à la société française ainsi que l'atteste l'obtention d'un CAP ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la régularité du séjour en France de sa mère et de ses trois frères et soeur et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore, selon une attestation établie par sa tante, son frère aîné ; que, dans ces conditions, alors même que M. A... ne serait pas retourné en Algérie depuis 2006, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT024572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02457
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-07;12nt02457 ?
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