La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | FRANCE | N°12NT03113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 février 2014, 12NT03113


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour l'Association des Paralysés de France, représentée par son directeur général, dont le siège est 17 boulevard Auguste Blanqui à Paris (75013), par Me Felissi, avocat au barreau de Paris ; l'Association des Paralysés de France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-473 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2011 par laquelle le président du Conseil général du Calvados a refusé, au titre d

e la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, de verser au Service d'accom...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour l'Association des Paralysés de France, représentée par son directeur général, dont le siège est 17 boulevard Auguste Blanqui à Paris (75013), par Me Felissi, avocat au barreau de Paris ; l'Association des Paralysés de France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-473 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2011 par laquelle le président du Conseil général du Calvados a refusé, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, de verser au Service d'accompagnement à la vie sociale-Association des paralysés de France les frais des prestations offertes à certaines personnes handicapées ;

2°) d'enjoindre au conseil général du Calvados de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil général du Calvados la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en application de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles les services d'accompagnement à la vie sociale, qui relèvent du 7° de l'article L. 312-1 du même code, entrent dans le champ de l'article L. 344-5 du même code, et relèvent ainsi de l'aide sociale légale ; dès lors, le conseil général du Calvados ne pouvait subordonner le calcul de la participation de l'usager au service d'accompagnement à la nécessité de constituer un dossier d'aide sociale ; de plus, en l'absence de décret d'application relatif au minimum de ressource devant être laissé à la charge de la personne handicapée, le règlement départemental d'aide sociale ne pouvait pas davantage prévoir une participation de cette personne à l'aide sociale ;

- le tribunal a insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que les dispositions du règlement départemental d'aide sociale du département du Calvados portent atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes handicapées ; par ailleurs, il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux de l'aide sociale et de l'action sociale et médico-sociale en faveur des personnes handicapées, tels que définis aux articles L. 114-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

- en l'état actuel des textes, à défaut d'un décret précisant les modalités de participation des usagers d'un service d'accompagnement à la vie sociale et de texte imposant la constitution préalable d'un dossier d'admission à l'aide sociale, ces usagers n'ont pas à participer au financement de leur prise en charge, et les frais doivent être intégralement pris en charge par le conseil général ;

- les principes généraux de l'aide sociale aux personnes handicapées et notamment les dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs au principe de compensation du handicap font obstacle à ce que le conseil général impose une telle participation aux usagers sauf constitution préalable d'un dossier de demande d'aide sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour le conseil général du Calvados par Me Tardif, avocat au barreau de Caen ; le conseil général du Calvados conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Association des Paralysés de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la requête d'appel de l'association est irrecevable en l'absence de critique du jugement du tribunal administratif de Caen ; par ailleurs l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 5 février 2012 de la cour administrative de Nantes, devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation et qui opposait les mêmes parties, fait également obstacle à la recevabilité de la requête ;

- les textes relatifs aux services d'accompagnement à la vie sociale ne prévoient pas de dispositions en ce qui concerne les modalités de financement des frais de suivi d'une action d'accompagnement à la vie sociale d'une personne handicapée, usager de ces services ; il y a donc lieu de se référer aux règles de droit commun concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à celles relatives à l'aide sociale légale et facultative ;

- or, les services d'accompagnement à la vie sociale des personnes adultes handicapées, qui n'assurent ni hébergement ni entretien et qui ne sont pas des foyers fonctionnant en internat, ne relèvent pas de l'aide sociale légale visée par l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles qui ne concerne que les établissements, mais relèvent de l'aide sociale facultative ; dès lors, le règlement départemental de l'aide sociale peut prévoir la participation des personnes aux frais de personnel et de fonctionnement administratif dans les structures créées par le département, notamment dans ces services ;

- l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles qu'invoque l'association, qui opère un renvoi à l'article L. 344-5 du même code, ne s'applique pas aux personnes accueillies dans un service d'accompagnement à la vie sociale qui est un service fonctionnant en milieu ouvert ; le conseil général est donc fondé à demander aux usagers de régulariser une demande d'aide sociale départementale et de prévoir dans le règlement départemental d'aide sociale une participation financière des usagers de ces services ;

- c'est pour combler le vide des textes que le département a mis en place en 2008 un dispositif conventionnel avec les gestionnaires des services d'accompagnement à la vie sociale dans le cadre de l'aide sociale départementale ; ainsi, depuis le 1er janvier 2009, l'aide sociale départementale est soumise à conditions de ressources, selon des modalités conformes à l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et peut être accordée à tout personne handicapée pour régler les frais d'accompagnement en milieu ouvert tel qu'un service d'accompagnement à la vie sociale ;

- les modalités de prise en charge des services d'accompagnement à la vie sociale ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles car la personne handicapée a un accès identique au service, qu'elle soit ou non admise à l'aide sociale ; les prestations délivrées sont identiques ; par ailleurs la personne hébergée en établissement ne bénéficie pas de plein droit de l'aide sociale contrairement à ce que soutient l'association ; le dispositif ne conduit à aucune discrimination entre les personnes handicapées, et le barème de participation n'est pas manifestement disproportionné ; dès lors, il n'est pas porté atteinte au droit à la compensation du handicap ni au principe de la solidarité nationale ;

- le refus opposé à la demande de paiement de l'association pour la période en litige, du 1er janvier au 31 décembre 2009, qui porte sur les frais de suivi de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'orientation préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et/ ou de personnes n'ayant pas été admises au bénéfice de l'aide sociale faute d'avoir déposé un dossier de demande ou, le cas échéant, en cas de ressources supérieures aux plafonds fixés par le règlement départemental de l'aide sociale, est donc légalement fondé ;

Vu le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6 mai et 10 juin 2013, présentés pour l'Association des Paralysés de France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- sa requête, qui expose les critiques faites au jugement attaqué, est bien recevable ;

- par l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu faire entrer les services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du même code, notamment les services d'accompagnement à la vie sociale, dans le champ de l'article L. 344-5 du même code relatif à l'aide sociale légale ;

- le département du Calvados est un des seuls départements à imposer la procédure d'admission à l'aide sociale et à prévoir une participation des usagers des services d'accompagnement à la vie sociale aux frais de suivi et d'accompagnement, en violation du droit un accès équitable sur l'ensemble du territoire et du droit à la compensation du handicap prévu par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; les principes énoncés par cette loi font obstacle à ce qu'une personne handicapée soit contrainte à une quelconque participation à l'aide sociale pour maintenir ses liens familiaux, acquérir une formation professionnelle, participer à une activité sociale, ou avoir accès aux services offerts par l'ensemble de la collectivité ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour le conseil général du Calvados qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- l'association n'a pas précisé la qualité de son représentant légal ni justifié de sa qualité à agir, en particulier depuis le changement de président intervenu le 13 avril 2013 à la tête de l'association requérante ; sa requête est irrecevable ;

- contrairement à ce que soutient l'association, les frais de suivi en service d'accompagnement à la vie sociale, qui doivent être distingués de la tarification du service au prix de journée, ne peuvent être pris en charge au titre des dépenses du personnel lors de la fixation de ce prix de journée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Felissi, avocat de l'Association des Paralysés de France ;

1. Considérant que l'Association des Paralysés de France, gestionnaire à Ifs (Calvados) d'un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2011 du président du conseil général du Calvados refusant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, le paiement des frais de suivi de personnes handicapées n'ayant pas fait l'objet d'une décision préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au bénéfice de ces prestations et/ou n'ayant pas été admises au bénéfice de l'aide sociale à défaut de dépôt d'un dossier de demande, ou, le cas échéant, en cas de ressources supérieures aux plafonds fixés par le règlement départemental de l'aide sociale ;

Sur la légalité de la décision du 28 décembre 2011 du président du conseil général du Calvados :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le

département du Calvados :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : "I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : "Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge : (...) VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : (...) 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 312-162 du même code : "Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité" ; qu'aux termes de l'article D. 312-170 du même code : "Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. / Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : "Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11" ; qu'aux termes de l'article L. 344-5 du même code : "Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. (...) ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 344-5-1 du même code, inséré dans le code de l'action sociale et des familles par l'article 18 de la loi du 11 février 2005 : " Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article

L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6 ° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique./ (...) " ;

4. Considérant, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires, que les dispositions précitées de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de bénéficier du régime de l'article L. 344-5 du même code ; que, par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du même code, dont relèvent les services d'accompagnement à la vie sociale, sont prises en charge par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit les modalités de financement des frais de suivi d'une action d'accompagnement à la vie sociale d'une personne handicapée qui n'est pas hébergée dans un établissement et dont l'entretien n'est pas assuré par lui, un tel financement relevant non de l'aide sociale légale définie par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, mais de l'aide sociale facultativement mise en place par les départements ; qu'ainsi le département du Calvados, en sa qualité d'organisme financeur des dépenses en question, était en droit de subordonner, dans un cadre conventionnel aussi bien que par le moyen du règlement départemental d'aide sociale ainsi qu'il l'a fait à partir de l'année 2009, le paiement des factures afférentes à ces frais présentées par les services d'accompagnement à la vie sociale fonctionnant sur son territoire à la constitution par le bénéficiaire des prestations d'un dossier d'admission à l'aide sociale ; qu'il appartenait dès lors à chaque usager ou à son représentant légal orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vers les SAVS, de déposer un dossier d'aide sociale auprès des services sociaux du département du Calvados ; que le président du conseil général a pu ainsi, faute que cette formalité ait été satisfaite, légalement refuser d'acquitter le paiement de certaines des factures qui lui étaient présentées par l'Association des Paralysés de France ;

5. Considérant, par ailleurs, que le dispositif ainsi mis en place par le conseil général du Calvados, en matière de service d'accompagnement à la vie sociale, de constitution d'un dossier de demande d'aide sociale et, le cas échéant, de participation financière de l'usager selon ses ressources, qui ne prive aucune personne handicapée de l'accès à ce service, est justifié par l'intérêt général et ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes handicapées usagers de ces services, ni plus généralement aux personnes handicapées entre elles dès lors que ces personnes sont placées dans des situations différentes selon le mode d'hébergement choisi et qu'il leur reste possible de bénéficier de l'aide sociale dans des conditions analogues à la seule condition d'en faire la demande ; que, pour les mêmes motifs, ce dispositif ne méconnaît pas davantage les objectifs énoncés à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'accès des personnes handicapées aux droits fondamentaux, et aux articles L. 114-1-1 et suivants du même code relatifs au droit de compensation du handicap et à l'objectif de solidarité nationale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association des Paralysés de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Association des Paralysés de France, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Calvados, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Association des Paralysés de France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Association des Paralysés de France le versement au département du Calvados de la somme de 800 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association des Paralysés de France est rejetée.

Article 2 : L'Association des Paralysés de France versera la somme de 800 euros au département du Calvados en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des Paralysés de France et au président du conseil général du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 12NT03113 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03113
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-20;12nt03113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award