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21/02/2014 | FRANCE | N°12NT02509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 février 2014, 12NT02509


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Nkouka-Majella, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-7693 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2010 du consul général de France à Brazzavile refusant à ses quatre enf

ants un visa d'entrée en France et de long séjour ;

2°) d'annuler cette...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Nkouka-Majella, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-7693 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2010 du consul général de France à Brazzavile refusant à ses quatre enfants un visa d'entrée en France et de long séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;

il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le motif de la décision est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les contradictions dont sont entachés les actes d'état civil ne sont pas de son fait ; les actes de naissance de ses enfants avaient été brûlés et des fonctionnaires de l'état civil ont pris l'initiative de dresser de nouveaux actes de naissance sans se conformer à la procédure légale ; il a ainsi reçu des documents apocryphes comportant une erreur à la fois sur la filiation maternelle des deux premiers enfants et sur la date de naissance de ces enfants ; il s'est rendu compte de ces erreurs et les a spontanément déclarées à l'OFPRA et a fait établir ensuite des actes de naissance en suivant la procédure légale ; il produira ces documents détenus par l'OFPRA en cour d'instance ;

- la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- pour chacun des quatre enfants du requérant, il a été produit deux actes de naissance portant des mentions contradictoires concernant la date de la naissance ainsi que l'identité de la mère et/ou sa date de naissance ; dans ces conditions, les actes d'état-civil présentés doivent être regardés comme apocryphes, voire frauduleux ;

- la filiation n'étant pas établie, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; le requérant ne justifie pas que, depuis son entrée en France en 2002, il entretiendrait des liens réguliers avec ses enfants allégués, ni qu'il contribuerait à leur éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Brazzaville refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à ses quatre enfants présumés, Erol Sédrick, Préfina Lydwine, Rivelie Laurette et Darcel Edgar en tant que famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours du 14 octobre 2010, qui explicite les raisons de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir l'absence d'authenticité des actes de naissance des enfants et des jugements supplétifs sur la base desquels ils ont été établis, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit devant les autorités consulaires deux actes de naissance distincts pour chacun des enfants ; que les dates de naissance portées sur ces actes étaient différentes pour chacun des enfants et, pour l'un d'entre eux, le nom de la mère était également différent ; qu'eu égard à ces incohérences touchant aux éléments mêmes de l'état civil des intéressés, et nonobstant la circonstance invoquée par le requérant, qui fait valoir que ces divergences sont le fait de fonctionnaires congolais ayant pris l'initiative de dresser de nouveaux actes de naissance après que les originaux ont brûlé, la commission de recours n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant, pour refuser la délivrance des visas sollicités, que l'identité des quatre enfants et par conséquent leur filiation à l'égard de M. B... ne pouvait être regardée comme établie ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de liens de filiation établis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer les visas de long séjour sollicités a porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à l'intéressé ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02509
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NKOUKA-MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-21;12nt02509 ?
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