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27/02/2014 | FRANCE | N°12NT02709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 février 2014, 12NT02709


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Amrane, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104598 du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1 et 1 points du capital points de son permis de conduire consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 17 août 2006, 21 août 2006 à 18 et 18h05, 4 février 2007,

2 septembre 2007 à 10h55 et 11h30, 22 octobre 2007 et 6 février 2009 et de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Amrane, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104598 du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1 et 1 points du capital points de son permis de conduire consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 17 août 2006, 21 août 2006 à 18 et 18h05, 4 février 2007, 2 septembre 2007 à 10h55 et 11h30, 22 octobre 2007 et 6 février 2009 et de la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ainsi que les points irrégulièrement retirés ;

il soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive dès lors que l'administration n'établit pas qu'il a été régulièrement informé de la mise en instance du pli postal recommandé portant notification des décisions contestées ;

- sa demande de communication des décisions de retrait de points est demeurée sans suite ;

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- cette absence de notification l'a empêché de suivre un stage de récupération de points ;

- les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ; l'administration ne justifie en effet pas du paiement effectif des amendes forfaitaires ni de l'émission effective du titre exécutoire établi en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; le seul relevé d'informations intégral ne constitue pas une preuve suffisante ;

- l'administration n'apporte pas davantage la preuve que les infractions à l'origine des retraits de points lui sont imputables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que l'administration a apporté la preuve de la présentation du pli recommandé portant notification des décisions contestées à M. B... et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance et c'est donc à bon droit que la demande a été rejetée comme tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions relevées à son encontre les 21 août 2006, 4 février 2007, 21 septembre 2007, 22 octobre 2007, 6 février 2009 et 19 septembre 2009 à l'origine de retraits de 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, et 2 points, le ministre de l'intérieur a informé M. B... le 21 mai 2010 de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; que M. B... relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme tardive ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

4. Considérant que le pli postal recommandé portant notification de la décision ministérielle du 21 mai 2010 a été présenté au domicile de M. B... le 27 mai 2010 ; que l'avis de réception correspondant et l'enveloppe révèlent que le pli a par la suite été mis en instance au bureau de poste de Anet puis, n'ayant pas été réclamé, été retourné à son expéditeur ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour regarder l'administration comme apportant la preuve de la présentation du pli à M. B... et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance sans qu'y fasse obstacle le fait que le motif de la non distribution du pli ne figurait pas sur l'avis de réception et l'enveloppe qui a été retournée à l'expéditeur ; que M. B... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le délai de recours contentieux a commencé, pour chacune des décisions contestées, à courir à compter du 27 mai 2010 et était en conséquence expiré lors de l'introduction de la demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à M. B... les points illégalement retirés ainsi que son titre de conduite ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02709
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-27;12nt02709 ?
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