La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2014 | FRANCE | N°13NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2014, 13NT02166


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vaissière, avocat au barreau de Marseille ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107040 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 19 mai 2011 rejetant son r

ecours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vaissière, avocat au barreau de Marseille ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107040 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 19 mai 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

il soutient que :

- il produit les documents nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation ;

- s'il n'a pas été en mesure de fournir en temps utile les documents sollicités par le ministre, cette impossibilité résulte de la seule carence des autorités finlandaises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- à supposer que M. A... ait produit les documents en original devant la cour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions dont la matérialité était établie à la date où elles ont été prises ;

- il ne disposait pas de l'intégralité des pièces prévues par l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 lui permettant de s'assurer de la situation familiale et matrimoniale du postulant ;

- l'intéressé a la faculté de déposer une nouvelle demande de naturalisation ; il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 19 mai 2011 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant que l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la demande de naturalisation doit être accompagnée de diverses pièces, notamment " le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures " et que " tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original " ; que l'article 35 ajoute que, lors du dépôt de sa demande, le postulant est informé que si, au terme d'un délai de six mois, il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen, la demande sera classée sans suite ; qu'aux termes de l'article 40, dans sa rédaction alors applicable, " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement " ;

3. Considérant que, par sa décision du 28 février 2011, confirmée sur recours gracieux le 19 mai 2011, le ministre chargé des naturalisations a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A..., en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que le requérant n'avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite le 31 décembre 2010, de produire l'original de l'acte de mariage de son union avec Mme C...D..., mentionnant la filiation de chacun des époux, émanant des autorités d'état civil du lieu de l'évènement, et l'original du jugement de divorce relatif à la dissolution de cette union émanant des autorités l'ayant prononcé, ces documents rédigés dans la langue officielle du pays devant être accompagnés de leurs traductions effectuées par un traducteur assermenté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, M. A... n'avait pas transmis l'ensemble des pièces sollicitées par le ministre pour poursuivre l'instruction de sa demande, sans qu'il puisse utilement se prévaloir en appel de la carence des autorités finlandaises ; que s'il produit de nouveaux documents dans le cadre de la présente instance, ces documents sont sans incidence sur la légalité des décisions qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de naturalisation en se prévalant des documents délivrés par les autorités finlandaises ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 40 du décret du 29 décembre 1993 que le ministre a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02166
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt02166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award