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14/03/2014 | FRANCE | N°12NT03053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mars 2014, 12NT03053


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la commune du Chefresne, représentée par son maire en exercice, par Me Marie-Doutressoulle, avocat au barreau de Caen ; la commune du Chefresne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200157 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de la Manche accordant à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) un permis de construire des pylônes pour la ligne électrique aérienne dite " Cotent

in-Maine " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la commune du Chefresne, représentée par son maire en exercice, par Me Marie-Doutressoulle, avocat au barreau de Caen ; la commune du Chefresne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200157 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de la Manche accordant à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) un permis de construire des pylônes pour la ligne électrique aérienne dite " Cotentin-Maine " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas émis d'avis circonstancié et motivé sur la demande de permis de construire ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- ce permis méconnaît les dispositions de l'arrêté du 29 février 2008 du maire du Chefresne interdisant l'implantation d'une ligne à très haute tension à moins de 500 mètres des habitations et de 300 mètres des stabulations d'élevage ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de

l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; les pylônes dont la construction est autorisée portent atteinte au caractère des lieux avoisinants, notamment, à l'ensemble patrimonial formé par les deux temples et le cimetière protestants ; le permis aurait dû être assorti de prescriptions particulières ;

- le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et repris par les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme faisait obstacle à ce que le permis de construire soit délivré ; il existe, sur le plan statistique, une corrélation entre l'exposition chronique aux champs électriques et magnétiques de très basse fréquence et l'occurrence de cas de leucémie infantile ; les animaux d'élevage sont également affectés par des phénomènes de courants induits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la société RTE, Réseau de Transport d'Electricité, par Me Scanvic, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Chefresne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le commune requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le commune requérante ne sont pas fondés :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Scanvic, avocat de la société RTE, Réseau de Transport Routier ;

1. Considérant que, par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la commune du Chefresne tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de la Manche accordant à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) un permis de construire des pylônes pour la ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts dite " Cotentin-Maine " ; que la commune du Chefresne interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société RTE ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que la commune renouvelle, en appel, sans apporter de précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 19 octobre 2011, son avis sur le projet litigieux ; que cet avis selon lequel il n'avait pas d'observation particulière à présenter doit être regardé comme l'accord exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, et alors que, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'acte par lequel l'architecte des bâtiments de France donne son accord soit motivé, le moyen tiré de ce que le projet n'aurait pas reçu l'accord de l'architecte des bâtiments de France ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que, par ailleurs, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si aucun lien de cause à effet entre l'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence et un risque accru de survenance de leucémie chez l'enfant n'a été démontré, plusieurs études concordantes ont, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par la commune requérante et l'occurrence d'une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d'une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla, correspondant à un éloignement égal ou inférieur à une centaine de mètres d'une ligne à très haute tension de 400 000 volts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres risques invoqués par la requérante, relatifs notamment aux effets de la ligne à très haute tension sur les animaux d'élevage, étaient, à la date du permis de construire contesté, étayés par des éléments suffisamment circonstanciés pour justifier l'application de ce principe ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que le maître d'ouvrage de la ligne électrique aérienne à très haute tension " Cotentin-Maine " a prévu, en plus du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques par des organismes indépendants accrédités que l'Etat doit mettre en place en application de l'article 42 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, un dispositif spécifique de mesure de l'intensité du champ électromagnétique et de suivi médical après la mise en service de la ligne, répondant ainsi à l'obligation d'évaluation des risques ; que la ligne " Cotentin-Maine " a pour objet de limiter, tant à l'échelle locale que sur un plus vaste périmètre, aussi bien les risques immédiats de rupture de synchronisme, d'écroulement de tension et de surcharge sur le réseau de transport d'électricité, que l'accroissement de ces risques qui résultera de la mise en service de l'installation nucléaire de base " Flamanville 3 " ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le maître d'ouvrage a veillé à informer le public sur les risques potentiels associés à un tel ouvrage, a retenu un tracé minimisant le nombre d'habitations situées à proximité et évitant tout établissement accueillant des personnes particulièrement exposées à ce risque potentiel, et a pris l'engagement de procéder au rachat des habitations situées à moins de cent mètres de la ligne ; qu'ainsi, ont été adoptées des mesures dont il n'est pas contesté qu'elles sont destinées à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale laquelle a, en application de l'article L. 2212-2 du même code : " pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 susvisée : " Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre des armées et, en outre, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances pour les règlements de l'alinéa 7 et de l'article 3 bis, déterminent : (...) 6° les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie " ; que l'article 19 de la même loi dispose que : " Des arrêtés pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une révision annuelle " ;

10. Considérant que, par arrêté du 29 février 2008, le maire du Chefresne a interdit l'implantation de la ligne à très haute tension à moins de 500 mètres des habitations et de 300 mètres des stabulations d'élevage ; qu'il résulte toutefois, des dispositions précitées de la loi du 15 juin 1906, alors en vigueur, que le législateur a organisé une police spéciale de la distribution d'énergie confiée à l'Etat ; que si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation de la ligne à très haute tension Maine-Cotentin ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attribution ; que si la commune du Chefresne entend soutenir que les règles adoptées au niveau national ne prenaient pas suffisamment en compte les exigences posées par l'impératif de protection de la santé publique, cette circonstance ne l'habilitait pas davantage à prendre les mesures litigieuses ; qu'enfin, la commune requérante se borne à soutenir que " le maire n'est pas dessaisi de ses compétences en matière d'ordre public (...) notamment en présence d'un péril imminent ", sans apporter d'éléments établissant l'existence d'un péril imminent menaçant ses habitants ; que, dès lors, le maire ne pouvait légalement édicter une telle réglementation sur le territoire de la commune ; qu'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s'il est définitif ; qu'il suit de là que la commune du Chefresne n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'arrêté du 29 février 2008 de son maire ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice " insertion dans l'environnement proche et lointain " jointe au dossier de demande de permis de construire, que si les pylônes dont la construction est autorisée, sont situés, pour les éloigner des zones d'habitation, à l'intérieur des périmètres de protection des temples et du cimetière protestants du Chefresne inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, leur implantation, qui a été étudiée en concertation avec l'architecte des bâtiments de France de façon à réduire l'incidence de l'ouvrage en cause dans ce secteur, est prévue " dans un point bas du relief pour minimiser les intervisibilités " ; qu'une note spécifique à ces monuments inscrits, contenant des propositions d'aménagements paysagers et un projet de plantation, détaille différentes options de reconstitution de la haie et d'écrans d'arbres de haute tige permettant de limiter la vue sur les lignes ou les pylônes ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le site d'implantation retenu s'inscrit dans une vaste zone agricole au relief assez marqué s'ouvrant sur des prairies, des cultures et des terres labourables constituant un paysage naturel sans caractéristique particulière, ni unité paysagère à protéger ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet n'a entaché l'appréciation à laquelle il s'est livré au regard des dispositions citées ci-dessus d'aucune erreur manifeste ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Chefresne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune du Chefresne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune du Chefresne, le versement de la somme de 1 500 euros que la société RTE demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Chefresne est rejetée.

Article 2 : La commune du Chefresne versera une somme de 1 500 euros à la société RTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Chefresne, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société RTE.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03053 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03053
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MARIE-DOUTRESSOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-14;12nt03053 ?
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