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21/03/2014 | FRANCE | N°13NT02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 13NT02009


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301036 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, i

l pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la République...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301036 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la République Populaire de Chine, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il réside en France depuis plus de dix ans ; le préfet a sur ce point renversé la charge de la preuve ;

- il justifie de considérations exceptionnelles et humanitaires permettant son admission au séjour ;

- il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée : sa demande d'autorisation de travail était fondée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la preuve d'une présence continue en France depuis 1998 n'est pas apportée ;

- le certificat de travail n'a pas de valeur probante ;

- l'embauche invoquée avait reçu un avis défavorable de la Directe ;

- la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 30 septembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la République Populaire de Chine, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

2. Considérant que M. A...se borne en appel à reprendre, sans apporter de précisions complémentaires, certains des moyens qu'il a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT020092

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02009
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;13nt02009 ?
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