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21/03/2014 | FRANCE | N°13NT02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 13NT02392


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. D..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301375 du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour à

compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. D..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301375 du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet a commis une erreur

manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il souffre d'hypertension et qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;

- la commission de titre de séjour avait émis un avis favorable à sa demande ;

- le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus sur la fait qu'il ne pouvait plus s'acquitter de son loyer ;

- le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé lui a été refusé, perturbant sa vie professionnelle et privée, expliquant qu'il ne peut plus régler son loyer ;

- il a noué une relation sentimentale et le centre de ses intérêts est en France où il réside depuis 10 ans alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- sa vie serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son activité d'opposant politique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet fait valoir que :

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dépourvu de visa de long séjour et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

- M. C... ne peut justifier d'un nombre suffisant de fiches de paie depuis son entrée sur le territoire et il est débiteur auprès de l'organisme Tours Habitat ;

- la circonstance de bénéficier d'une promesse d'embauche ne lui confère pas un droit au séjour ;

- depuis l'année 2010, l'intéressé n'a pas introduit de demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade et le 2 mars 2010, le médecin de l'ARS avait estimé qu'il pouvait être soigné dans son pays d'origine ;

- en tant que célibataire et sans enfant, M. C... ne peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le requérant ne peut davantage invoquer les stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il a été débouté de sa demande d'asile et bien qu'il prétende militer sur internet ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 octobre 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'admission au séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'à la supposer même établie, la seule durée de sa présence sur le sol français ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées justifiant son admission au séjour à ce titre ni davantage le fait qu'il a suivi des formations, dispose d'une promesse d'embauche et maitrise la langue française ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas lié par l'avis favorable émis le 8 avril 2013 par la commission départementale du titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

4. Considérant que M. C..., qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté de son état de santé alors qu'il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine en raison de l'hypertension artérielle dont il est affecté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait fondé sur la seule circonstance que M. C... serait débiteur d'une somme de 7 715 euros auprès de l'office public Tours Habitat pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant que M. C... est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas la réalité de la relation amoureuse dont il se prévaut ; que le seul fait de présider une association culturelle ne lui permet pas de justifier d'une insertion particulière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa fratrie ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché l'arrêté contesté d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 juin 2003 par la commission des recours des réfugiés, n'établit ni par les seuls documents généraux produits ni par ses allégations de militantisme sur internet l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, par suite, la décision fixant me pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera délivrée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02392
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;13nt02392 ?
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