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27/03/2014 | FRANCE | N°12NT00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2014, 12NT00040


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la Société Quatrem Assurances Collectives, dont le siège est 59/61, rue Lafayette à Paris (75009), par Me Gugenheim, avocat au barreau de Paris ; la Société Quatrem Assurances Collectives demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3518 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la communauté de communes de Vallet la somme de 40 540,40 euros en remboursement des sommes versées par cette collectivité à son agent, M. A... au titre de son arrêt de trava

il du 21 août 2006 au 21 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la Société Quatrem Assurances Collectives, dont le siège est 59/61, rue Lafayette à Paris (75009), par Me Gugenheim, avocat au barreau de Paris ; la Société Quatrem Assurances Collectives demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3518 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la communauté de communes de Vallet la somme de 40 540,40 euros en remboursement des sommes versées par cette collectivité à son agent, M. A... au titre de son arrêt de travail du 21 août 2006 au 21 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Vallet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal, qui a retenu sa responsabilité contractuelle, a estimé acquises les garanties souscrites par la communauté de communes de Vallet au titre de l'arrêt de travail de son agent M. A..., du 21 août 2006 au 21 décembre 2009 ; que le tribunal devait nécessairement se référer à la définition contractuelle de l'événement garanti afin de rechercher quelle avait été la commune intention des parties quant à cet événement ; que la maladie professionnelle initiale de M. A... ne constitue pas le fait générateur de droits acquis ; que pour ouvrir droit à garantie, l'arrêt de travail consécutif à une rechute doit survenir pendant la période de garantie, peu important que cette rechute soit ou non imputable médicalement à un événement survenu initialement pendant la période de garantie ; que ne sont, en effet, garantis que les sinistres survenus en cours de contrat sauf à ce que le contrat ne prévoit expressément une prise en charge des événements survenus en dehors des périodes de garantie ; qu'en conséquence, la rechute doit être considérée comme un nouveau sinistre au regard des de la définition des événements garantis par le contrat et de ce fait non garantie lorsqu'elle survient en dehors de la période des garanties, sauf dispositions contractuelles dérogatoires ;

- qu'en l'espèce, le contrat ne permet pas de retenir le droit de garantie de la communauté de communes de Valet ; que l'article 1-8 des conditions générales du contrat rappelle que les garanties souscrites cessent le jour de la résiliation du contrat ; que l'article 1-9 de ces conditions générales qui traite du maintien du service des prestations après résiliation prévoit que le service des prestations en cours à la date de résiliation du contrat est poursuivi lorsque les prestations sont liées à un événement survenu au cours des garanties ; qu'ainsi pour prétendre au remboursement des prestations exposées postérieurement à la fin des garanties, l'état de santé de l'agent concerné doit, au jour de la résiliation du contrat, répondre aux conditions d'acquisition des garanties souscrites et les prestations doivent être en cours de service à cette date ; que c'est seulement dans cette hypothèse où l'intéressé répond aux conditions prévues, c'est-à-dire tant qu'il est en arrêt de travail, que le service des prestations doit être maintenu ; que lorsque postérieurement à la résiliation des garanties, l'arrêt de travail de l'agent prend fin, le service des prestations cesse et cette disposition ne saurait permettre une prise en charge des prestations exposées dans les suites de nouveaux arrêts de travail prescrits postérieurement à la résiliation du contrat après une reprise d'activités professionnelles ; que le service des prestations à M. A... a cessé le 4 mars 2006, date à laquelle l'intéressé a repris ses activités professionnelles ; que c'est conformément aux dispositions de l'article 19 des conditions générales du contrat qu'elle a, en sa qualité d'assureur, refusé sa garantie au titre des nouveaux arrêts de travail prescrits à compter du 21 août 2006, ceux-ci ayant été prescrits après une reprise d'activité professionnelle postérieure aux garanties ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les articles 2-8 et 2-9 des conditions générales du contrat ne sauraient davantage permettre de juger la garantie acquise au titre des rechutes survenant après la fin des garanties ; que ces articles qui sont prévus dans le titre II du contrat, Prestations garanties, ne concernent tout d'abord que le service des prestations en cours de contrat alors que celui-ci est en vigueur et ne peuvent être considérée comme étant dérogatoires aux articles 1-8 et 1-9 des conditions générales du contrat ; que, d'une part, la rechute étant un événement non garanti par le contrat, il n'est nullement nécessaire que le contrat prévoit une exclusion de garantie ; que, d'autre part, il ne peut être déduit de l'alinéa 2 de l'article 2-9 qui prévoit que le service des prestations en cas de maladie ou d'accident imputable au service se poursuit jusqu'au complet rétablissement de l'assuré, l'obligation pour l'assureur de prendre en charge les rechutes survenant après le terme des garanties ; qu'enfin, la référence par le tribunal à l'absence de dispositions particulières relative à la succession de contrats et la notion de garantie subséquente est inopérante ;

- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ainsi que le principe de droit positif en découlant, selon lequel " la résiliation du contrat ne saurait remettre en cause le service des prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu durant la période de garantie ", ne sauraient faire échec à l'application des dispositions contractuelles ; que ce principe comme les dispositions dont il découle ne peuvent, en effet, être utilement invoquées eu égard à l'objet du contrat ; que le litige soumis au juge ne porte pas en effet sur la poursuite au-delà de la résiliation du contrat du service des prestations mais, comme en l'espèce, sur le maintien des garanties prévues par le contrat au-delà de sa résiliation ; que c'est bien en ce sens que les cours d'appel de Douai et de Caen ont jugé, position qui vient d'être confirmée par la cour de cassation dans une décision du 3 mars 2011 qui a rappelé que l'objectif de la loi précitée était d'empêcher l'arrêt des prestations en cours de paiement, au jour de la résiliation ; que c'est précisément ce que prévoit l'article 1-9 des conditions générales du contrat traitant du maintien du service des prestations ; que conformément à cette disposition, elle a, nonobstant la résiliation du contrat, poursuivi au-delà de cette date l'indemnisation de l'arrêt de travail ayant débuté pendant la période de garanties et qui, indemnisé au jour de la résiliation du contrat, s'est poursuivi jusqu'au 4 mars 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la communauté de communes de Vallet, représentée par son président régulièrement habilité, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que le fait générateur de l'obligation qui pèse sur elle est la maladie contractée par son agent, M. A..., maladie dûment constatée par un arrêt de travail et non, comme le soutient la société requérante, l'arrêt de travail remis par l'agent ;

- que c'est à bon droit que le tribunal a déduit des stipulations contractuelles l'obligation pour la société Quatrem de prendre en charge les dépenses exposées par elle dans le cadre de la rechute de M. A... ; que le contrat n'a pas entendu exclure la prise en charge financière des conséquences d'une rechute, qu'elle intervienne en cours de contrat, ou postérieurement à la garantie, l'assureur s'en remettant à la décision du comité médical ; que jusqu'au complet rétablissement de l'agent, le service des prestations en nature est réputé être toujours en cours au sens de l'article 1-9 des conditions générales ; que dès lors qu'il est acquis que le fait générateur dont elle dispose est la maladie professionnelle survenue en cours de validité du contrat et non l'arrêt de travail, à la date de la rechute, des prestations étaient toujours en cours de service pour l'événement considéré, à savoir la maladie professionnelle de l'agent ;

- que la société Quatrem est, quelle que soit l'interprétation qui puisse être faite des conditions générales, tenue au paiement des sommes litigieuses en application des stipulations du cahier des charges du marché la liant avec la communauté de communes de Vallet ; qu'il résulte de l'article 6 du cahier des charges et des articles 4.1.4 et 4.1.5 du cahier des clauses techniques que l'assureur se doit de couvrir l'ensemble des risques statutaires de la communauté de communes de Vallet et qu'en cas de résiliation du contrat d'assurances, l'assureur est tenu de maintenir ses garanties pour les sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat et quelle que soit la situation postérieure de l'agent vis-à-vis de la collectivité ; que tel est le sens de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2012 ;

- que le contrat litigieux entre bien dans le champ d'application de la loi Evin du 31 décembre 1989 et dans celui du principe issu de cette loi en raison de son objet qui vise à garantir les obligations statutaires de la collectivité ; que la décision de la Cour d'appel de Caen invoquée par la société requérante a été cassée par un arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2012 dont l'analyse avait déjà été celle de la cour d'appel de Paris au sujet d'un contrat liant la société Quatrem à un centre hospitalier intercommunal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour la Société Quatrem Assurances Collectives qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire et d'appel incident, enregistré le 4 octobre 2013,

présenté pour la communauté de communes de Vallet qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande, en outre :

- la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 40 540,40 euros la condamnation mise à la charge de la société Quatrem Assurances Collectives ;

- la condamnation de la société Quatrem assurances à lui verser la somme de 71 801,33 euros assortie des intérêts au taux légal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la société Quatrem qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

elle soutient, en outre :

- que l'appel incident formé par la communauté de communes de Vallet est irrecevable dès lors qu'il soumet à la cour un litige distinct de celui dont la cour est saisie par l'appel principal ;

- que l'appel incident n'est pas fondé ; que la communauté de communes de Vallet ne justifie pas de l'imputabilité de l'arrêt de travail prescrit à compter du 29 octobre 2012 à la maladie professionnelle du 14 mars 2005 ; que, de plus, M. A... n'était plus employé à compter du 1er octobre 2008 par la communauté de communes de Vallet mais par la commune de Vallet ; que la communauté de communes de Vallet ne démontre pas être tenue de rembourser à la ville de Vallet les traitements servis à son agent après sa mutation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la communauté de communes de Vallet qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle fait valoir :

- que son appel incident est recevable ; qu'elle est tenue au remboursement des dépenses engagées par la ville de Vallet occasionnées par la rechute de M. A... survenue après son transfert à la ville ; que cette prise en charge a été décidée par la délibération du 2 octobre 2013 du bureau communautaire, les sommes ayant été mandatées par la collectivité dès le lendemain ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la société Quatrem qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire n° 2, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la communauté de communes de Vallet qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la société Quatrem ;

elle soutient que M. A... ayant été radié des listes du personnel de la communauté de communes à la suite de sa mutation à la ville de Valet, les garanties souscrites par la collectivité n'étaient plus en vigueur lors du nouvel arrêt de travail survenu le 29 octobre 2012 dès lors qu'aux termes de l'article 1.8 des conditions générales du contrat : " A l'égard de chaque assuré, les garanties cessent à la date à laquelle il est radié des listes du personnel concerné par le contrat " ;

Vu le mémoire complémentaire n° 3, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la communauté de communes de Vallet qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre :

- qu'elle est bien fondée à demander, sur le fondement des stipulations contractuelles, le paiement à hauteur de 77 840,62 euros par la société Quatrem assurances des sommes qu'elle a remboursées à la ville de Vallet au titre des indemnités journalières versées et des frais médicaux pris en charge pour la période du 21 août 2006 au 31 octobre 2009 et pour la période de 11 mois et 3 jours correspondant à la rechute survenue le 29 octobre 2012 ; qu'en effet, sur le fondement des stipulations de l'article 2.9 " Fin des prestations " des conditions générales du contrat, dès lors qu'il est acquis que l'évènement ouvrant droit aux prestations est intervenu avant la radiation des effectifs, les prestations doivent être servies par la société Quatrem assurances jusqu'au complet rétablissement de l'agent, y compris postérieurement à la radiation des effectifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Gugenheim, avocat de la société Quatrem Assurances collectives ;

- et les observations de Me B... du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de la communauté de communes de Vallet ;

1. Considérant que la communauté de communes de Vallet a souscrit auprès de la SA Quatrem assurances collectives un contrat de prévoyance en vue de couvrir les risques liés à l'état de santé de ses agents, pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2005 ; qu'un de ses agents, M. A..., a été placé en congé pour maladie professionnelle, selon décision de la commission de réforme du 17 novembre 2005, du 14 mars 2005 au 6 mars 2006, la société Quatrem prenant alors en charge les frais liés à cet arrêt de travail ; que cet agent a repris son activité puis a connu une rechute de sa maladie ayant entraîné à nouveau son placement en arrêt de travail à compter du 21 août 2006 ; que cet arrêt de travail a ensuite été régulièrement prolongé ; que la communauté de communes de Vallet a alors sollicité de l'assureur le remboursement des frais de santé et des indemnités journalières versées liés à ce nouvel arrêt de travail ; que la société Quatrem a refusé de prendre en charge les frais liés à cette rechute au motif que le contrat avait été résilié expressément le 31 décembre 2005, par courrier du 10 juin 2005, et qu'en particulier, les articles 1.8 et 1.9 des conditions générales du contrat souscrit ne garantissaient pas, selon elle, les arrêts de travail prescrits postérieurement à la résiliation des garanties, fussent-t'ils des rechutes d'événements survenus durant la période de garantie ; qu'après plusieurs échanges de courriers, la société Quatrem a maintenu son refus de prise en charge des frais médicaux en cause ; que la SA Quatrem assurances collectives relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la communauté de communes de Vallet la somme de 40 540,40 euros en remboursement des frais exposés par cette collectivité au profit de son agent, M. A... au titre de son arrêt de travail du 21 août 2006 et jusqu'au 21 décembre 2009 ; que la communauté de communes de Vallet conclut au rejet de la requête et demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, limité à la somme de 40 540,40 euros la condamnation mise à la charge de la société Quatrem Assurances Collectives et demande, d'autre part, que la société d'assurances prenne également en charge les frais et dépenses exposés par la ville de Vallet, au profit de M. A... à la suite d'une nouvelle rechute le 29 octobre 2012 de sa maladie professionnelle et que la communauté de communes de Vallet est tenue de rembourser à cette commune, nouvel employeur de M. A... ; que la communauté de communes de Vallet a sollicité à ce titre une indemnité complémentaire de 31 260,93 euros ; que dans le dernier état de ses écritures, la communauté de communes de Vallet a porté ses prétentions indemnitaires à la somme de 77 840,62 euros ;

Sur l'étendue du litige soumis à la cour :

2. Considérant que la société Quatrem assurances collectives soutient que sa garantie, qui doit s'apprécier exclusivement sur la base des dispositions contractuelles souscrites, ne saurait être acquise à la communauté de communes de Vallet au titre des prestations exposées dans l'intérêt de M. A... postérieurement à la fin des garanties contractuelles et que lorsque le contrat passé avec la communauté de communes est résilié, comme c'est le cas depuis le 31 décembre 2005, le maintien du service des prestations est uniquement prévu dans les cas et sous les conditions énoncées par l'article 1.9 des conditions générales du contrat, ce qui ne correspond pas à la situation de cet agent ; que la société Quatrem assurances collectives soutient, par ailleurs, que " l'appel incident " présenté par la communauté de communes de Valet en tant qu'il porte notamment sur le versement d'une indemnité complémentaire est irrecevable et qu'il est non fondé du fait de la radiation de M. A... des effectifs de cette collectivité ;

3. Considérant, d'une part, que la communauté de communes de Vallet qui sollicitait, dans le dernier état de ses écritures en première instance, le versement d'une somme de 100 517,52 euros au titre des indemnités journalières et 1 826,40 euros au titre des frais médicaux, et n'a, par le jugement attaqué, que partiellement obtenu satisfaction est recevable, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation de ce jugement ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction, et contrairement à ce qu'avançaient dans leurs écritures les deux parties en première instance, que, par un arrêté du maire de la ville de Vallet en date du 7 mars 2006 produit pour la première fois en appel, M. A... a été nommé par voie de mutation, agent technique de cette ville, à compter du 6 mars 2006 ; que l'indemnisation mise à la charge de la société d'assurances au titre de la période retenue par les premiers juges, du 21 août 2006 au 21 décembre 2009, correspond ainsi à une première rechute de la maladie professionnelle de l'agent alors qu'il ne relevait déjà plus des effectifs de la communauté de communes de Valet ; qu'ainsi, la demande présentée en appel par cette collectivité tendant, sur le fondement des stipulations contractuelles en litige, au versement d'une indemnité complémentaire de 31 260,93 euros correspondant à la prise en charge financière d'une seconde rechute de M. A... survenue le 29 octobre 2012, de sa maladie professionnelle reconnue le 14 mars 2005 ne soumet pas à la cour, contrairement à ce que fait valoir la société Quatrem, un litige distinct de celui, dont il n'est qu'un prolongement, qu'ont eu à connaitre les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer sur la portée dans le temps de l'obligation de garantie découlant des conditions générales du contrat litigieux et d'apprécier, le cas échéant, l'incidence sur l'application des garanties souscrites de la radiation de l'agent des effectifs de la communauté de communes de Valet ;

Sur l'étendue de l'obligation de la société Quatrem assurances collectives :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.8 des conditions générales du contrat : " Fin des garanties : " A l'égard de chaque assuré, les garanties cessent : (...) - soit à la date à laquelle il est radié des listes du personnel concerné par le contrat - soit à la date de sa mise à la retraite - soit à la date de résiliation du contrat (...) ; qu'aux termes de l'article 1.9 des conditions générales du contrat : " Maintien du service des prestations : le service des prestations en cours à la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat est poursuivi tant que : Prestations en espèces : les intéressés répondent aux conditions prévues pour ce service ; Prestations en nature en cas d'accident ou de maladie imputable au service : les prestations en espèces sont en cours de service pour l'événement considéré, l'indemnisation cessant automatiquement dans le cas contraire. " ; qu'aux termes de l'article 2.8 des mêmes conditions : " rechute : En cas de rechute faisant suite à une reprise d'activité, l'assureur s'en remet à la décision du comité médical départemental, commission départementale de réforme ou comité médical supérieur, quand à : la durée maximale de paiement des prestations, l'application, le cas échéant, du délai de franchise. Les rechutes d'arrêt de travail dont le premier jour se situe antérieurement à la date d'effet du contrat sont exclues." ; qu'aux termes de l'article 2.9 des mêmes conditions générales : " Fin des prestations : le service des prestations se poursuit jusqu'à la fin de l'événement y ouvrant droit et cesse, en tout état de cause : - à la date de mise à la retraite de l'assuré, - à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'intéressé atteint son 60ème anniversaire pour le service de l'allocation temporaire d'invalidité, son 65e anniversaire pour le service des autres prestations. Cas particulier : le service des prestations en nature, en cas d'accident ou de maladie imputable au service se poursuit jusqu'à complet rétablissement de l'assuré, nonobstant les dates limites ci-avant " ;

5. Considérant que les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de la nature de celui en litige ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci ; que doivent, par suite, être réputées non écrites les clauses prévoyant l'interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat ; que ces principes n'impliquent pas, en revanche, que soit réputée non écrite une clause selon laquelle les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l'assureur ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des certificats médicaux produits et du procès-verbal de la commission de réforme du 28 janvier 2010, et n'est d'ailleurs pas contesté par la SA Quatrem assurances collectives, que l'incapacité de travail de M. A..., correspondant aux arrêts de travail du 21 août 2006 au 21 décembre 2009, est la conséquence d'une rechute de la maladie professionnelle précédemment reconnue par la commission de réforme du 17 novembre 2005, maladie qui avait donné lieu à la prise en charge par la société Quatrem des frais liés aux arrêts de travail correspondants ; que les dépenses ainsi engagées par la communauté de communes de Vallet au profit de son agent, M. A..., pour la période du 21 août 2006 au 21 décembre 2009 qui se rattachent nécessairement à la maladie professionnelle initiale de l'intéressé, lequel constitue le fait générateur de l'obligation de garantie pesant sur l'organisme d'assurance, doivent ainsi être considérées comme des prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu durant la période de validité du contrat litigieux ; qu'aucune des stipulations contractuelles précitées, alors que le contrat ne comporte aucune clause permettant d'exclure la prise en charge financière des conséquences d'une rechute intervenant postérieurement à sa date de résiliation, ne saurait être comprise comme faisant obstacle à l'application du principe visant au maintien, au titre des garanties offertes, du versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant l'exécution du contrat ; que la société Quatrem n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas tenue au titre des garanties prévues par le contrat en litige de prendre en charge et de rembourser à la communauté de communes de Vallet les sommes correspondant aux prestations versées à son agent, M. A..., du fait des rechutes de la maladie professionnelle constatée le 14 mars 2005 ;

7. Considérant, en second lieu, que la société Quatrem Assurances soutient cependant, en se prévalant des stipulations précitées de l'article 1.8 " Fin des garanties " des conditions générales du contrat, que M. A... ayant été radié des effectifs de la communauté de communes de Vallet depuis le 7 mars 2006, cette collectivité ne peut plus bénéficier des garanties souscrites qui avaient alors, de ce fait, pris fin ;

8. Considérant, d'une part, que les prestations servies à un agent liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la radiation de l'agent bénéficiaire de ces prestations des cadres de cette collectivité en l'absence de clause expresse y faisant obstacle ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations précitées des articles 1.8 et 2.9 des conditions générales du contrat, que si pour chaque agent, les garanties cessent à la date de radiation des effectifs de la collectivité, les prestations servies au titre d'un sinistre survenu avant la date de radiation ne sauraient être interrompues du seul fait de la radiation de cet agent, la maladie professionnelle imputable au service subi par ce dernier avant qu'il ne soit radié des effectifs constituant le fait générateur de l'obligation de l'assureur ; que, d'autre part, lorsque l'agent est muté dans une nouvelle collectivité, la commune employeur d'origine doit rembourser les dépenses engagées par la collectivité nouvel employeur ; qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que le retient la décision de la commission de réforme que la date de la maladie professionnelle de M. A... a été fixée au 14 mars 2005, soit antérieurement à la mutation de cet agent au sein des effectifs de la ville de Valet intervenue le 6 mars 2006 et à la date de résiliation du contrat d'assurance le 31 décembre 2005 ; que la communauté de communes de Vallet justifie avoir pris en charge le remboursement à la ville de Vallet qui lui en avait fait la demande, des dépenses qu'elle a engagées pour son agent M. A... du fait des rechutes de sa maladie professionnelle ; que dès lors, la société Quatrem Assurances n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de prendre en charge les conséquences financières supportées par la communauté de communes de Vallet des rechutes des 21 août 2006 et 29 octobre 2012, l'imputabilité à la maladie professionnelle du 14 mars 2005 des arrêts de travail prescrits à ces deux dates ayant été justifiée en cours de l'instruction, du fait de la mutation de cet agent auprès de la ville de Valet ;

Sur le montant des sommes dues par la société Quatrem Assurances :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des décisions des 4 novembre 2009 et du 2 octobre 2013 du bureau de la communauté de communes de Vallet que cette collectivité a remboursé à la ville de Vallet, dont M. A... est agent depuis le 6 mars 2006, la somme de 100 517,52 euros pour la période du 21 août 2006 au 31 octobre 2009 et la somme de 31 260,93 euros au titre de la rechute du 29 octobre 2012 ; que sur la base des stipulations contractuelles qui fixent les modalités de calcul du montant garanti au titre des indemnités journalières, la communauté de communes de Vallet peut prétendre, ainsi qu'elle le justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, au remboursement par la société Quatrem assurances des sommes, d'une part, de 57 910,14 euros et 1 826,40 euros correspondant aux indemnités journalières et frais médicaux liés l'arrêt de travail du 21 août 2006 et pour la période courant jusqu'au 31 octobre 2009, d'autre part, aux sommes de 16 789,37 euros et 1 314,71 euros correspondant aux mêmes dépenses et liées à la rechute intervenue le 29 octobre 2012, soit une somme totale de 77 840,62 euros ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que la communauté de communes de Vallet a droit aux intérêts de la somme de 77 840,62 euros à compter du jour de la réception par la SA Quatrem assurances collectives de sa demande de prise en charge soit le 2 janvier 2008 ; que, par suite, la somme de 77 840,62 euros doit porter intérêts au taux légal à compter de cette date ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société Quatrem assurances collectives n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, d'autre part, que la communauté de communes de Valet est fondée à demander la condamnation de la société d'assurances à lui verser la somme de 77 840,62 euros qui portera intérêts à compter du 2 janvier 2008 et à solliciter la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté de communes de Vallet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Quatrem assurances collectives sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement à la communauté de communes de Vallet d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Quatrem assurances collectives est rejetée.

Article 2 : La somme que la société Quatrem assurances collectives a été condamnée à verser à la Communauté de communes de Vallet est portée de 40 540,40 euros à 77 840,62 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 2 janvier 2008.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : La société Quatrem assurances collectives versera à la Communauté de communes de Vallet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quatrem assurances collectives et à la Communauté de communes de Vallet.

Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 mars 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

F. SPECHT Le président-rapporteur,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT000402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00040
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUGENHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-27;12nt00040 ?
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