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27/03/2014 | FRANCE | N°13NT01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2014, 13NT01497


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-154 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiratio

n de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-154 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle justifie du sérieux et de la cohérence de ses études ; que le préfet du Calvados a commis à cet égard une erreur d'appréciation ; que certains changement d'inscription en master ne résultent pas de son seul choix mais de l'acceptation ou du rejet de sa candidature aux cursus qu'elle ambitionnait de suivre ; que son échec en master 1 " Droit carrières judiciaires " s'explique par des raisons de santé graves ; qu'elle s'est toutefois inscrite à ce diplôme l'année suivante ; que son inscription dans ce master 1, alors qu'elle avait déjà obtenu un master 2, est cohérent au regard de la professionnalisation qu'elle recherche dans la perspective d'un retour au Gabon ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ;

il fait valoir en outre :

- que Mme A... ne saurait utilement soutenir que son parcours est cohérent du seul fait qu'elle n'a pas oscillé entre une formation juridique à dominante publique et une formation à dominante privée ;

- qu'il appartient à un étranger désireux de suivre des études en France de se renseigner avant le début de celles-ci afin d'intégrer un cursus qui lui sera utile et qu'il pourra suivre avec succès ; qu'ainsi la requérante aurait dû se renseigner préalablement sur les débouchés professionnels des masters dans lesquels elle s'inscrivait ; qu'elle ne peut utilement invoquer un tel motif pour justifier une réorientation peu cohérente ;

- qu'en s'inscrivant tout d'abord dans un cursus de droit des sciences criminelles, puis de droit des assurances et enfin de droit du contentieux privé, elle ne démontre pas la cohérence de son parcours ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Manuel Lauriano pour la représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante du Gabon, relève appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, l'intéressée n'établissant ni le caractère réel et sérieux de ses études du fait de l'absence de progression universitaire depuis 2011, ni la cohérence de ses réorientations successives, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'est pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 mars 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01497
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-27;13nt01497 ?
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