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03/04/2014 | FRANCE | N°13NT00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 avril 2014, 13NT00131


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme F... A..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208851 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 24 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astrei

nte de 800 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme F... A..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208851 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 24 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 800 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;

- elle peut se prévaloir des circulaires ministérielles des 30 octobre 2004 et 7 janvier 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation régulière ;

- cet arrêté est suffisamment motivé ;

- Mme A... ne justifiant pas d'une relation stable et réelle avec M. B... depuis le mois de juillet 2010, elle n'avait pas droit à la délivrance de plein droit à la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Martoux pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : "Le préfet de département peut donner délégation de signature 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...)" ; qu'aux termes du II de l'article 45 du même décret : "En cas d'absence ou d'empêchement (...) du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département" ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 janvier 2012 régulièrement publié, le préfet du Maine-et-Loire a donné délégation à M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions contestées et prévu que la suppléance de M. Lucbereilh serait assurée en cas d'absence ou d'empêchement par M. D... C..., sous-préfet de Cholet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C... ne bénéficiait pas d'une délégation régulière doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé et satisfait ainsi aux exigences de motivation ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles reprennent les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante ivoirienne, a conclu, le 19 décembre 2011, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, M. E... B... ; que si la requérante soutient qu'elle vit avec M. B... depuis le mois de juillet 2010, l'attestation établie le 6 septembre 2012 par les parents de M. B..., le certificat de vie commune établi par le maire de la commune de Loiré qui n'atteste d'une vie maritale entre les intéressés que depuis le 12 juillet 2011 et les diverses factures et avis d'échéance et d'impôt produits, tous relatifs à l'année 2012, ne permettent pas de tenir pour établi que Mme A... entretenait, à la date de l'arrêté contesté, une relation stable et réelle d'au moins deux ans avec son compagnon ; que, dans ces conditions, Mme A..., qui a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 36 ans, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, et alors même que la requérante a engagé avec son compagnon depuis le début de l'année 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté, une procédure médicalisée d'aide à la procréation, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme A... ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir des circulaires ministérielles des 30 octobre 2004 et 7 janvier 2007 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au département de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00131
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-03;13nt00131 ?
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