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17/04/2014 | FRANCE | N°13NT01486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 avril 2014, 13NT01486


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300608 en date du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, s

ous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300608 en date du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ifrah au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à sa dignité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 4 avril 2009, vit maritalement depuis l'année 2010 avec sa compatriote, MmeC..., laquelle est présente sur le territoire français depuis l'année 2003 et est titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de cette union le 21 mai 2012 au Mans ; que dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, qui ne conteste pas l'existence de cette vie maritale ainsi que cela ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, ne pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions d'éloignement et de fixation du pays de retour qui en procèdent ne peuvent qu'être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B..., d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Ifrah, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 26 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B..., dans les conditions précisées au considérant numéro 6, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Ifrah, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros sous réserve, pour cet avocat, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT014862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01486
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-17;13nt01486 ?
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