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17/04/2014 | FRANCE | N°13NT02815

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 avril 2014, 13NT02815


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour Mme A... B... demeurant, ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305075 en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013, par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour Mme A... B... demeurant, ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305075 en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013, par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- titulaire d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi de cuisinière, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant d'accéder à sa demande de titre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé ;

- elle peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui lui permettrait de régulariser sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle encourt des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente pour ce faire, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au secrétaire général de préfecture d'être chargé de l'exécution de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- la requérante ne pouvait pas obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa de court séjour, elle n'a produit qu'une simple promesse d'embauche qui ne respecte pas les prescriptions de l'article L 341-2 du code du travail ; par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste doit être écarté ;

- la requérante n'a jamais sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé et par suite le moyen d'erreur de droit sera écarté ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle n'est pas fondé;

-la requérante ne démontre pas qu'elle encourt des risques réels pour l'intégrité de sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013 admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante équato-guinéenne, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 19 juin 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2012, le préfet de la Sarthe a donné à Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente s'agissant de la fixation du payx de destination manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que cette décision qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, et compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B... se borne à reprendre devant la Cour, sans apporter plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance, et tirés de la méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et de ce qu'un retour en Guinée équatoriale l'exposerait à des risques ; que la requérante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de cette argumentation à laquelle le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

7. Considérant que si Mme B... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière en spécialité africaine avec la " société la Pirogue ", il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était en possession ni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de Mme B... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 avril 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT028152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02815
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-17;13nt02815 ?
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