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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 avril 2014, 13NT00050


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200064 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le maire de l'Oudon lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction de deux habitations sur une parcelle située au lieu-dit Saint-Jean à Saint-Martin-du-Fresnay ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Oudon de lui...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200064 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le maire de l'Oudon lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction de deux habitations sur une parcelle située au lieu-dit Saint-Jean à Saint-Martin-du-Fresnay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Oudon de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Oudon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- selon les mentions de la délibération du 1er avril 2001 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), le conseil municipal s'était engagé à prendre en compte les propositions du commissaire enquêteur et à rendre constructible sa parcelle ;

- le classement de sa parcelle en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2013 à la commune de l'Oudon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

elle soutient, en outre, que la commune de l'Oudon doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits ;

Vu la décision du 9 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le maire de l'Oudon lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction de deux habitations sur une parcelle située au lieu-dit Saint-Jean à Saint-Martin-du-Fresnay ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; que le certificat d'urbanisme litigieux, qui comporte les éléments de droit qui le fondent et énonce que " le projet de deux constructions à usage d'habitation, situé en zone N, ne respecte pas les dispositions de l'article N1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui interdit toute occupation ou utilisation du sol à l'exception de celles visées à l'article N2 dont le projet ne fait pas partie ", est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de l'Oudon distingue un secteur N comme une zone naturelle à protéger du fait de son caractère d'espace naturel, où sont exclues les constructions nouvelles à usage d'habitation ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet de Mme B..., qui se situe au lieu-dit Saint-Jean à l'écart du hameau de Saint-Martin-du-Frenay, s'étend dans une zone d'habitat très diffus, ouverte sur des grands espaces naturels à vocation agricole entrecoupés de haies et de bosquets ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle comporte déjà une construction et qu'elle jouxte, à l'est, une autre parcelle bâtie, les auteurs du PLU ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la classer en secteur N sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir qu'elle avait obtenu, en août 2006, un certificat d'urbanisme positif pour cette parcelle partiellement desservie par les réseaux et que le commissaire enquêteur, lors de l'enquête publique du PLU, aurait émis un avis favorable à son caractère constructible ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle litigieuse en secteur N du PLU doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le projet de construction de deux habitations, pour lequel Mme B... a demandé un certificat d'urbanisme sur le fondement du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, n'entre pas dans les prévisions du règlement de la zone N du PLU régissant les constructions autorisées ; que, dès lors, la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation au regard de ce règlement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Oudon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de l'Oudon.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

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N° 13NT00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00050
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt00050 ?
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