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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 avril 2014, 13NT00062


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100376-1200429 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le maire de Saint-Gilles a accordé un permis de construire un bâtiment commercial à la SCI Hermainvest ainsi que des permis modificatifs des 12 octobre 2011 et 4 juin 2012 délivrés à cette même société ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100376-1200429 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le maire de Saint-Gilles a accordé un permis de construire un bâtiment commercial à la SCI Hermainvest ainsi que des permis modificatifs des 12 octobre 2011 et 4 juin 2012 délivrés à cette même société ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles et de la SCI Hermainvest une somme globale de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- ses demandes ont été jugées recevables par les premiers juges ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne vise ni n'analyse deux mémoires en réplique enregistrés les 19 janvier et 16 juillet 2012 ;

- le terrain d'assiette du projet ne bénéficie pas d'un accès direct, notamment pour les véhicules de pompiers, à la voie publique, qui doit empiéter en partie sur les parcelles voisines C n° 22 (dont il est propriétaire) et C n° 440 ; le plan de masse ne mentionne pas la servitude de passage nécessaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il n'existe pas de servitude de passage permettant la desserte du terrain d'assiette du projet ;

- le projet litigieux a été autorisé à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et R. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitat ;

- la SCI Hermainvest s'est livrée à une manoeuvre frauduleuse pour obtenir l'autorisation sollicitée : le dossier de demande de permis de construire présente de façon trompeuse le terrain d'assiette du projet et le plan de masse, joint au dossier de demande de permis de construire, intègre une partie de la parcelle n° C 22, n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage pour la voie pompiers et ne précise pas les limites de la voie communale ; la société pétitionnaire savait qu'il lui était impossible d'utiliser la desserte pompiers indiquée faute de toute autorisation ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1AUz 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Gilles et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispostions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la SCI Hermainvest, représentée par son gérant, dont le siège est Parc de la Tremblaye, centre commercial Odyssée à Agneaux (50180), par Me Renaux, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les demandes de première instance sont irrecevables ; M. C... ne justifie pas d'un intérêt à agir ; le recours contre le permis modificatif du 12 octobre 2011 est tardif ; la procédure exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif, tendant à l'annulation des permis modificatifs du 4 juin 2012, est une " demande nouvelle " ; le requérant n'a pas réglé la contribution pour l'aide juridique ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le raccordement du projet à la voie publique sera aménagé sur les parcelles cadastrées C nos 575 et 440, qui sont sa propriété, et non sur celle n° C 22 ; aucune servitude de passage n'est donc requise ;

- la voie d'accès pompiers prévue a une largeur de 6 mètres ;

- le permis de construire litigieux n'a pas été délivré par fraude ;

- les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- l'accès au projet est sécurisé et respecte les dispositions de l'article AUz 3 du règlement du PLU, lesquelles ne s'appliquent pas aux voies internes ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

il soutient, en outre, que :

- ses demandes de première instance sont recevables ;

- les conditions de desserte par la RD 972 sont dangereuses ; le parking du centre commercial " Leclerc ", situé en dehors du terrain d'assiette du projet, constitue sa voie d'accès, laquelle ne garantie pas une sécurité suffisante notamment pour les véhicules de lutte contre l'incendie

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la SCI Hermainvest, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. C..., qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2014, fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la SCI Hermainvest, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Guillini, avocat de M. C... ;

- et les observations de Me D..., substituant Me Renaux, avocat de la société Hermainvest ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le maire de Saint-Gilles a accordé un permis de construire un bâtiment commercial à la SCI Hermainvest ainsi que des arrêtés des 12 octobre 2011 et 4 juin 2012 délivrant des permis modificatifs à cette même société ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; qu'il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué que, conformément à ces dispositions, les mémoires produits par M. C..., respectivement enregistrés au greffe du tribunal administratif les 19 janvier et 16 juillet 2012, ont été visés et analysés par les premiers juges ; que, dès lors, ces derniers n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces jointes aux dossiers des demandes de permis de construire, et notamment des plans de masse (PC2) et des réseaux, que l'accès au projet litigieux depuis la voie communale de la Bijude, prévu notamment pour les véhicules de lutte contre l'incendie, s'effectuera par les parcelles C nos 575 et 440 appartenant à la société pétitionnaire ; que la circonstance que les autres propriétaires co-indivisaires de cette dernière parcelle n'auraient pas donné leur accord pour ce faire est sans incidence sur la légalité des permis de construire litigieux ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. C..., qui se prévaut des conclusions d'un " rapport d'intervention " qu'il a confié à un géomètre expert, à partir d'une superposition d'un relevé topographique du site et de l'extrait du plan de permis de construire déposé par la SCI Hermainvest, que cet accès empiètera sur la parcelle C n° 22 dont il est propriétaire ; que, dans ces conditions, le plan de masse du projet n'avait pas à indiquer l'emplacement et les caractéristiques d'une servitude de passage permettant l'accès du projet à la voie ouverte à la circulation publique à partir de son terrain d'assiette ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ( ...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Hermainvest, eu égard à ce qui vient d'être indiqué, aurait, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, et alors même que les documents joints aux demandes de permis n'auraient mentionné ni la délimitation précise de la voie publique au droit de l'emprise du projet, ni " les modalités physiques et juridiques... du raccordement de la voie pompier à la voie communale ", chercher à induire l'administration en erreur et que les permis de construire litigieux auraient été ainsi obtenus par fraude ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions ( ...) des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 4 juin 2012, régularisant le permis de construire initial, a été délivré à la suite des avis favorables des sous-commissions départementales d'accessibilité et de sécurité des 11 avril et 9 mai 2012 ; que la seule circonstance que ces avis aient été émis dans le cadre d'une procédure distincte, concernant l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public (ERP), n'est pas de nature à vicier la procédure à l'issue de laquelle ce permis a été accordé au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est constant que les aménagements et travaux concernés étaient ceux qu'il autorisait ;

9. Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 1AUz 3 du règlement du PLU de Saint-Gilles : " (...) La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) " ; que, pour apprécier les possibilités d'accès des services d'incendie et de secours au terrain d'assiette du projet litigieux, il appartient à l'autorité compétente de s'assurer que les caractéristiques physiques de la voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès des clients du futur magasin, situé en secteur 1AUz du PLU, et doté de 84 places de parking, se fera par la zone commerciale de la Tremblaye dont il n'est pas établi que les capacités de stationnement et de circulation ne soient pas suffisantes pour absorber l'augmentation du trafic générée par ce projet et ne permettent pas l'accès des véhicules de secours, alors que la route départementale n° 972, sur laquelle il débouche, a fait l'objet d'aménagements permettant de réduire son caractère dangereux ; que, par ailleurs, la largeur de l'accès spécialement réservé pour les véhicules de lutte contre l'incendie, côté voie communale de la Bijude, est d'au moins 3 mètres compte tenu des limites des parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet et la voie publique ; que, par suite, les permis contestés ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 1AUz3 du règlement du PLU ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles et de la SCI Hermainvest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Hermainvest et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la SCI Hermainvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Saint-Gilles et à la SCI Hermainvest.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00062
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : RENAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt00062 ?
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