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25/04/2014 | FRANCE | N°13NT01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 13NT01739


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me Nogueres, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour

mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent cinquante euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me Nogueres, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté, qui se borne à mentionner qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France, n'est pas suffisamment motivé ;

- compte tenu de la présence en France de sa mère et de sa soeur, de nationalité française, de son fils né en 2005, de l'absence d'attaches familiales à l'Ile Maurice, de l'obligation pour son fils d'y suivre un enseignement scolaire dispensé en langue anglaise, le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été victime de violences conjugales et les démarches engagées par son mari en vue de contester la validité du mariage n'ont pas abouti ce qui caractérise également l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et lui permet de se prévaloir des articles L. 313-12, L. 316 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction NOR IOCL1124524C relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté, qui vise les dispositions dont il a été fait application et décrit la situation familiale de la requérante, est suffisamment motivé ;

- les conditions et la durée de son séjour en France ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne permettent pas de considérer que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de renouvellement du titre de séjour obtenu par la requérante en qualité de conjointe d'un ressortissant français assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé par un arrêté du 18 janvier 2011 n'a fait l'objet d'aucun recours ;

- les violences conjugales alléguées n'étant pas établies et la requérante n'ayant pas bénéficié de l'ordonnance de protection prévue par l'article 515-9 du code civil, les conditions d'obtention d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " prévues par les articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ;

- le titre de séjour refusé n'ayant pas été demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-12 du même code n'est pas utilement invoqué ;

- n'étant pas entrée en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la requérante ne se prévaut pas utilement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, elle entre dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement a été assortie d'un délai de départ de trente jours ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute que la cour d'appel d'Orléans a admis la validité de son mariage par un arrêt qu'elle vient de rendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 février 2013 portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et décrit de manière précise la situation familiale de la requérante et son évolution, est suffisamment motivée ;

3. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle est arrivée sur le territoire français en 2008 à l'âge de vingt-deux ans avec son fils alors âgé de trois ans, né de père inconnu, et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales à l'Ile Maurice, sa mère et sa soeur, de nationalité française, vivant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit du non renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de conjointe d'un ressortissant français et de la mesure d'éloignement dont cette décision, prise par arrêté le 18 janvier 2011 et devenue définitive, était assortie ; qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches familiales à l'Ile Maurice où elle est restée, en dépit de son jeune âge, après le départ de sa mère et de sa soeur pour la France ; que les violences conjugales alléguées ne sont pas davantage établies ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est dès lors pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs et alors même que le fils de la requérante, âgé de huit ans à la date de l'arrêté contesté, devra suivre dans son pays d'origine un enseignement scolaire dispensé en langue anglaise, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que Mme A..., qui n'établit pas avoir porté plainte ou témoigné dans une procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prévaut pas utilement de ces dispositions ; qu'en l'absence de preuve des violences conjugales invoquées, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des articles L. 316-3, L. 313-12 et L. 431-2 du même code ni, en tout état de cause, de l'instruction du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes des violences conjugales et à la mise en oeuvre des articles L. 313-2, L. 316-3 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01739
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;13nt01739 ?
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