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30/04/2014 | FRANCE | N°12NT02792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 12NT02792


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour la commune de Damgan par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000592 du 3 août 2012 par lequel, saisi de la demande de l'association Les amis de Kervoyal, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de Damgan a décidé la réalisation de travaux de voirie au niveau du boulevard de l'Atalante ;

2°) de rejeter la demande de l'association Les amis de Kervoyal ;

3°) de mettre à

sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour la commune de Damgan par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000592 du 3 août 2012 par lequel, saisi de la demande de l'association Les amis de Kervoyal, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de Damgan a décidé la réalisation de travaux de voirie au niveau du boulevard de l'Atalante ;

2°) de rejeter la demande de l'association Les amis de Kervoyal ;

3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le boulevard de l'Atalante est très dégradé et la commune a souhaité créer un autre boulevard en recul des dunes et transformer l'actuelle voirie en une promenade cyclable ;

- les travaux sont achevés ;

- la délibération ne méconnaît pas l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux ont pour objet l'aménagement et non la création d'une nouvelle route ; ils sont situés dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- la route ne fait que suivre le front bâti implanté tout le long du littoral et ne traverse pas une zone naturelle ;

- le règlement du plan d'occupation des sols applicable permet la réalisation d'un tel aménagement ;

- la voie litigieuse est nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; en effet, le projet participe de la sécurité publique et du service public des transports ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour l'association Les amis de Kervoyal par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Damgan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le projet comporte l'aménagement lourd d'une route existante dans la bande littorale des 100 mètres ;

- cet aménagement est situé dans la bande littorale des 100 m, qui n'est pas urbanisée ; devant les constructions figurées par les photographies présentées par la commune, il existe une bande naturelle de 100 mètres ; ces constructions ont d'ailleurs dû respecter ce recul de 100 mètres ; ces photographies ont été prises au lieudit Logueguene et, en 2006 et pour annuler la plan d'occupation des sols, le tribunal administratif a déjà constaté qu'en ce lieudit la bande littorale ne présente pas un caractère urbanisé ;

- la commune ne saurait se prévaloir de son plan d'occupation des sols de 1984, qui méconnaît la loi " littoral " ;

- l'aménagement en cause n'est pas nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la commune de Damgan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Olive, avocat de la commune de Damgan ;

- et les observations de Me Bascoulergue, avocat de l'association Les amis de Kervoyal ;

Sur la requête de la commune de Damgan :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 146-7 du même code : " La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. / Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. / La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. / Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. / Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. / En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " ;

2. Considérant que, par la délibération du 22 janvier 2010 annulée par le jugement attaqué, le conseil municipal de Damgan (Morbihan) a décidé la réalisation de travaux de voirie sur une portion d'une longueur d'environ 400 mètres du boulevard de l'Atalante, lequel longe le littoral ; que ces travaux consistent, à titre principal, à transformer l'assiette actuelle du boulevard en une voie piétonne et cycliste ainsi qu'à décaler légèrement au nord l'assiette de la voie affectée à la circulation des véhicules motorisés ;

3. Considérant que les travaux autorisés par la délibération du 22 janvier 2010 constituent, au sens des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, un aménagement d'une voie existante et non la création d'une nouvelle route de transit ou de desserte locale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la portion à réaménager du boulevard de l'Atalante est entièrement située à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres définie à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que, dans ce secteur du littoral de la commune de Damgan, cette bande est vierge de toute construction et ne constitue pas un espace urbanisé ; qu'au demeurant, la commune de Damgan ne conteste pas que cette bande littorale est comprise, au lieudit " Logueguene ", dans la zone UBb du plan d'occupation des sols révisé qu'avait approuvé le conseil municipal par des délibérations des 14 décembre 2001 et 4 mars 2002 ; que, par un jugement, définitif, du 18 mai 2006, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces délibérations en se fondant, notamment, sur une méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ce, au motif que " la zone UBb au lieu-dit " Le Logueguene " englobe la bande des cent mètres alors que celle-ci ne supporte à cet endroit aucune urbanisation " ; que ce motif, qui constitue un soutien nécessaire de l'annulation prononcée par ce jugement, est revêtue d'une autorité absolue de la chose jugée faisant obstacle à ce que la commune de Damgan soutienne valablement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que, dans ce secteur de son territoire, la bande littorale de cent mètres constituerait un espace urbanisé au regard du III de l'article L. 146-4 et de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ; que si la commune se prévaut de la présence à proximité de quelques maisons d'habitations, elle ne soutient pas que cette présence constituerait, depuis l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols annulée en 2006, un changement de circonstances, alors d'ailleurs que ces maisons ne sont, en fait, pas implantées dans la bande des cent mètres ;

4. Considérant, enfin, qu'en se bornant à alléguer de façon générale que le projet " participe inévitablement à la sécurité publique et au service public des transports ", la commune n'établit pas en quoi les travaux autorisés par la délibération en litige seraient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la circulation sur le boulevard de l'Atalante se seraient caractérisées, avant les travaux en cause, par une insécurité ou une malcommodité particulière ; que la seule circonstance qu'à l'issue des travaux, la nouvelle configuration du boulevard de l'Atalante présentera divers avantages, n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir que ces travaux étaient nécessaires à un service public ; qu'enfin, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le projet est permis par les dispositions des articles NA2 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la délibération du 22 janvier 2010 méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Damgan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Les amis de Kervoyal, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette association au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Damgan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Les amis de Kervoyal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Damgan et à l'association Les amis de Kervoyal.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02792
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-30;12nt02792 ?
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