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30/04/2014 | FRANCE | N°13NT03278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 13NT03278


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110035 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 avril 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110035 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 avril 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'a pas commis les faits et infractions qui lui sont reprochés et n'a pas fait l'objet de

poursuites ;

- son épouse a porté plainte pour violences dans le cadre de leur procédure de divorce, si ces faits avaient été établis, le divorce n'aurait pas été prononcé aux torts partagés des époux ;

- il a été condamné à une peine d'amende, qu'il a réglé, pour des faits de contrefaçon ; la faible sanction démontre qu'il ne s'agissait pas d'une infraction importante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant ne démontre pas sérieusement que le rapport du chef du service départemental de l'information générale de l'Ille-et-Vilaine serait dépourvu de précision et de véracité ;

- M. A... reconnaît l'existence de la procédure pour escroquerie et travail clandestin et pour infraction à la législation sur les étrangers ; il convient également que son ex-épouse a porté plainte contre lui pour violences volontaires commises en 2003 et 2004, sans que l'absence de suites judiciaires et le prononcé du divorce aux torts partagés ne signifient qu'il n'en aurait pas été l'auteur ;

- il ne conteste pas la réalité de l'infraction de contrefaçon de marchandises ;

Vu la décision du 6 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 avril 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'enquête de la direction départementale de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine établi le 25 octobre 2010, que M. A... a été cité comme auteur, entre 1994 et 2007, dans plusieurs procédures pour escroquerie et travail clandestin, pour infraction à la législation sur les étrangers, aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière et délivrance illégale d'un document administratif par un fonctionnaire en 1994, pour violences volontaires sur conjoint en 2003 et 2004, pour contrefaçon de marque de fabrique de commerce de service, et contrefaçon littéraire et artistique en 2007 ; que le requérant ne conteste pas les faits de contrefaçon, qui ont donné lieu à une composition pénale et au paiement d'une amende de 400 euros, ni avoir fait l'objet des autres procédures précitées ; que s'il nie toutefois pout partie être l'auteur des faits qui lui sont ainsi reprochés, ces seules dénégations ne sont pas de nature à établir que le ministre se serait fondé sur des renseignements matériellement inexacts ; que dans ces conditions, et alors même que certains des faits reprochés n'ont donné lieu à aucune condamnation, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste en estimant que le comportement de M. A... justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à quatre ans ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni de sa présence en France depuis 1989, ni de son intégration dans la société française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin

d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03278
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FLECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-30;13nt03278 ?
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