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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mai 2014, 13NT00411


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201808 en date du 3 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son

dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201808 en date du 3 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses problèmes de santé, liés à une baisse d'acuité visuelle, ont perturbé la poursuite normale de ses études et ont justifié plusieurs changements d'orientation ;

- en énonçant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est réputé avoir examiné s'il était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour prévus par ce code ; or, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite, en effet, une opération chirurgicale qui ne pourra pas être effectuée dans son pays d'origine ;

- dès lors qu'il était fondé à obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant que le préfet ne prenne sa décision de refus de titre de séjour ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il s'en remet à la cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. A... ;

- le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- M. A..., qui ne justifie pas avoir fait état de ses problèmes de santé, n'a pas présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne produit aucune pièce permettant d'établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'une intervention chirurgicale ne serait pas possible dans son pays d'origine ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondé ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour M. A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour le préfet du Loiret qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 janvier 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 3 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que M. A... est entré en France le 21 août 2004 muni d'un visa de long séjour pour y effectuer des études et s'est vu délivrer à cette fin une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelée jusqu'au 24 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est inscrit, sans succès, pendant quatre années consécutives, en 2004-2005, en classe de mathématiques supérieures puis, de 2005 à 2008, en classe de mathématiques spécialisées ; qu'il s'est ensuite inscrit, en 2008-2009, en licence de sciences et technologie, sans davantage de succès ; qu'après avoir réussi son concours d'entrée à " l'Ecole d'ingénieur Polytech Orléans ", il a, au cours de l'année 2009-2010, échoué sa première année dans cet établissement et n'a pas été admis à redoubler à l'issue de l'année 2010-2011 ; que M. A..., qui n'a connu aucune progression dans ses études depuis son entrée en France, ne justifie pas, par les certificats médicaux qu'il produit, ses échecs répétés au cours de ses sept années universitaires par l'existence de problèmes de santé liés à une baisse de son acuité visuelle qui l'aurait empêché de poursuivre normalement ses études ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A..., par l'arrêté contesté, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que la demande de titre de séjour ayant été présentée par M. A... sur le seul fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartenait pas à l'administration de prendre en compte les pièces médicales que le requérant avait également joint à sa demande de titre de séjour en vue d'examiner celle-ci au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel permet la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que M. A... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, et dès lors que M. A... n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était, en tout état de cause, pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que si M. A..., qui indique être atteint " d'un kératocône bilatéral à un stade avancé à gauche ", soutient que son état de santé nécessite " une prise en charge médicale consistant en une transplantation de la cornée " qui ne pourra pas être effectuée dans son pays d'origine et que de ce fait il pourrait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour " étranger malade " en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents médicaux produits tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret ne pouvait légalement assortir le refus de titre de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette obligation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT004112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00411
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt00411 ?
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