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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 mai 2014, 13NT00619


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. et Mme B... D..., demeurant..., M. et Mme A... et Michèle Jego, demeurant..., M. et Mme K... G..., demeurant..., M. F... C..., demeurant..., Mme L... H..., demeurant ... et M. E... I..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint Brieuc ;

M. et Mme D... et autres demandent à la cour d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire de Batz-sur-Mer a accordé un permis de construire une résidence de tourisme à la société IFI Développement et, d'autre part, le jugement n° 1005544

du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. et Mme B... D..., demeurant..., M. et Mme A... et Michèle Jego, demeurant..., M. et Mme K... G..., demeurant..., M. F... C..., demeurant..., Mme L... H..., demeurant ... et M. E... I..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint Brieuc ;

M. et Mme D... et autres demandent à la cour d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire de Batz-sur-Mer a accordé un permis de construire une résidence de tourisme à la société IFI Développement et, d'autre part, le jugement n° 1005544 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2010 du conseil municipal de Batz-sur-Mer approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est signé par M. M... J..., dont il n'est pas justifié qu'il avait régulièrement délégation de signature à cet effet ;

- l'étude environnementale relative à la zone du Poull'Go n'était pas jointe au dossier du plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;

- l'évaluation des incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur le secteur de Saint-Nudec est insuffisante au regard des obligations découlant de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- le PLU est illégal, en ce qu'il classe la parcelle AB32 en zone dédiée à un parc de loisir ; ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article Ula du règlement du PLU ;

- la parcelle AB117 fait partie d'un compartiment urbanisé et ne présente aucun intérêt environnemental ;

- l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Poull'Go ne correspond pas aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la densité de construction dans la zone n'est pas limitée et qu'une surface minimale pour les espaces verts n'est pas instaurée, compte tenu de la fragilité de ce secteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Batz-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme D... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- si les requérants entendent contester la légalité de l'arrêté du 28 avril 2011 accordant un permis de construire une résidence de tourisme à la société IFI Développement, leur requête est irrecevable, dès lors que le maire, par un arrêté du 14 mars 2013, a, à la demande de la pétitionnaire, retiré cette décision ;

- la requête d'appel est irrecevable, en tant qu'elle émane de M. C... et de Mme H..., non présents en première instance ;

- à supposer que la requête soit dirigée contre le jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme D... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2010 du conseil municipal de Batz-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols transformé en plan local d'urbanisme, elle ne comporte aucun moyen à l'encontre de ce jugement ;

- les requérants ne justifient pas du paiement de la contribution pour l'aide juridique ;

- l'étude environnementale de la zone de Poull'Go était jointe au dossier de création de cette zone d'aménagement concerté (ZAC) ; l'évaluation environnementale de cette zone, dans le cadre de l'élaboration du PLU, satisfait aux obligations de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation énumère les zones à protéger, identifie les espèces faunistiques et floristiques concernées et comprend une analyse complète des incidences du PLU sur l'environnement, notamment s'agissant de la proximité des zones urbanisées avec les sites faisant l'objet d'une protection particulière ;

- les surfaces naturelles et à urbaniser sont délimitées précisément et le plan de zonage a été mis à la disposition du public ;

- le rapport de présentation évalue avec précision les incidences des orientations du PLU sur le secteur de Saint-Nudec ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

- le classement de la parcelle AB32 en zone Ul n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle AB 117 en zone Ns n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement du secteur du Poull'Go n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les zones 1AUe et 2Aue sont dans le prolongement immédiat de la zone d'activité existante et que le règlement du PLU permet la préservation des zones sensibles en limitant les constructions et en instaurant un minimum d'espaces verts ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 13 février 2014 que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public,

- et les observations de MeN..., substituant Me Page, avocat de la commune de Batz-sur-Mer ;

1. Considérant que par délibération du 4 juin 2010 le conseil municipal de Batz-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune transformé en plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. et Mme D... et autres tendant à l'annulation de cette délibération ; que M. et Mme D... et autres demandent l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire de Batz-sur-Mer a accordé un permis de construire une résidence de tourisme à la société IFI Développement et, d'autre part du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 :

2. Considérant que dans leur demande de première instance, M. et Mme D... et autres se sont bornés à contester la légalité de la délibération précitée du 4 juin 2010 du conseil municipal de Batz-sur-Mer ; que les conclusions qu'ils présentent devant la cour tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 du maire de la commune sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 juin 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel : " La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que les requérants ne présentent aucun moyen d'appel de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui tendant à l'annulation de la délibération contestée ; que, dans ces conditions, la requête ne satisfaisant pas sur ce point aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Batz-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme D... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D... et autres le versement à la commune de Batz-sur-Mer d'une somme de 2 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... et autres verseront solidairement à la commune de Batz-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D..., à M. et Mme A... et Michèle Jego, à M. et Mme K... G..., à M. F... C..., à Mme L... H..., à M. E... I...et à la commune de Batz-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00619
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt00619 ?
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