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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 13NT00704


Vu, I, sous le n° 13NT00704, la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la société Gorasso Transport Travaux Publics (GTTP), dont le siège est ZA l'Etang Vignon, BP 8 à Vouvray (37210), par Me Molas, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100241 du 12 février 2013 par lequel, à la demande de M. B..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Gorasso Transport Travaux Publics à exploiter une installation de traitement pa

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Vu, I, sous le n° 13NT00704, la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la société Gorasso Transport Travaux Publics (GTTP), dont le siège est ZA l'Etang Vignon, BP 8 à Vouvray (37210), par Me Molas, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100241 du 12 février 2013 par lequel, à la demande de M. B..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Gorasso Transport Travaux Publics à exploiter une installation de traitement par voie biologique de matériaux contenant des hydrocarbures sur le territoire de la commune de Vouvray ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle justifie, à la date de l'arrêt à rendre par la cour, de capacités financières suffisantes ;

- en particulier, sa maison-mère lui a délivré une garantie pour un montant près de trois fois supérieur aux dépenses engagées pour l'aménagement de l'installation classée en cause ;

- le jugement doit donc être réformé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour M. B... par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GTTP le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la société GTTP ne justifie pas des capacités financières appropriées ;

- la demande d'autorisation méconnaît le 1° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- il n'a pas été justifié du dépôt préalable d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

- n'a pas été joint à la demande un plan à l'échelle du 1/200ème ;

- la société n'a pas produit l'estimation des dépenses correspondant aux mesures qu'elle envisage pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation sur l'environnement ;

- les dispositions du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'enquête publique a fait l'objet d'une prorogation irrégulière ;

- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact et l'étude de dangers sont affectées de nombreuses insuffisances ;

- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement n'est pas suffisante ;

- l'étude d'impact ne comporte aucune analyse des infrastructures existantes en matière de voirie et notamment de l'état de leur encombrement ;

- elle est insuffisante sur la question de l'intégration paysagère du futur site ;

- l'article 2 du règlement de la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune interdit une telle exploitation ;

- l'examen de la pollution sonore est insuffisant ;

- celui de la pollution des eaux est lacunaire ;

- celui de la pollution atmosphérique minimise cette dernière ;

- il en va de même de la pollution par les poussières ;

- les risques de pollution du vignoble ont été mal analysés ;

- l'étude de dangers ne comporte pas une analyse exacte du risque géotechnique ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la société Gorasso Transport Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- sa requête est recevable ;

- aucun des autres moyens invoqués par M. B... n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 ;

- les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement n'ont été méconnues à aucun titre ;

- aucun permis de construire n'est nécessaire ;

- l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'a pas davantage été méconnu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 516-1 code de l'environnement est inopérant à l'encontre de l'arrêté d'autorisation ;

- l'installation a pour objet la valorisation de déchets et l'arrêté l'autorisant ne méconnaît pas le sixième alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

- l'étude d'impact et l'étude de dangers ne sont affectées d'aucune des insuffisances dont il leur est fait grief par l'intimé ;

- les prétendues atteintes à l'impartialité de la procédure d'enquête publique et sa prétendue prorogation irrégulière ne sont pas établies ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la société Gorasso Transport Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre et en réponse à la lettre de la cour du 12 mars 2014, que :

- l'installation a bien été mise en service ; en cas de fermeture, il faudrait licencier les

deux salariés, l'investissement engagé serait perdu et le traitement des terres polluées par des hydrocarbures devrait se faire en deux lieux beaucoup plus éloignés ;

- seules deux illégalités alléguées sont susceptibles d'être régularisées, mais aucune n'est fondée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour la société Gorasso Transport Travaux Publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 13NT00705, la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la société Gorasso Transport Travaux Publics (GTTP), dont le siège est ZA l'Etang Vignon, BP 8 à Vouvray (37210), par Me Molas, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1100241 du 12 février 2013 par lequel, à la demande de M. B..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 novembre 2010 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Gorasso Transport Travaux Publics à exploiter une installation de traitement par voie biologique de matériaux contenant des hydrocarbures sur le territoire de la commune de Vouvray ;

elle soutient que :

- elle justifie, à la date de l'arrêt à rendre par la cour, de capacités financières suffisantes ;

- en particulier, sa maison-mère lui a délivré une garantie pour un montant près de trois fois supérieur aux dépenses engagées pour l'aménagement de l'installation classée en cause ;

- les conditions mises au sursis à l'exécution d'un jugement d'annulation par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. B... par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GTTP le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir les mêmes moyens qu'en défense à la requête n° 13NT00704 présentée par la société GTTP ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour la société GTTP, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :

- sa requête est recevable ;

- aucun des autres moyens invoqués par M. B... n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 ;

- les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement n'ont été méconnues à aucun titre ;

- aucun permis de construire n'est nécessaire ;

- l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'a pas davantage été méconnu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 516-1 code de l'environnement est inopérant à l'encontre de l'arrêté d'autorisation ;

- l'installation a pour objet la valorisation de déchets et l'arrêté l'autorisant ne méconnaît pas le sixième alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

- l'étude d'impact et l'étude de dangers ne sont affectées d'aucune des insuffisances dont il leur est fait grief par l'intimé ;

- les prétendues atteintes à l'impartialité de la procédure d'enquête publique et sa prétendue prorogation irrégulière ne sont pas établies ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 juillet 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la société Gorasso Transport Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre et en réponse à la lettre de la cour du 12 mars 2014, que :

- l'installation a bien été mise en service ; en cas de fermeture, il faudrait licencier les deux salariés, l'investissement engagé serait perdu et le traitement des terres polluées par des hydrocarbures devrait se faire en deux lieux beaucoup plus éloignés ;

- seules deux illégalités alléguées sont susceptibles d'être régularisées, mais aucune n'est fondée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour la société Gorasso Transport Travaux Publics ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663

du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes nos 13NT00704 et 13NT00705 présentées pour la société Gorasso Transport Travaux Publics (GTTP) sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société GTTP exploite à Vouvray (Indre-et-Loire), dans la zone d'activités de l'Etang Vignon, une installation de stockage, de récupération et de broyage de matériaux de démolition ; que, par un arrêté du 19 novembre 2010, pris sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet d'Indre-et-Loire l'a, en outre, autorisée à exploiter sur le même site une installation, dénommée biocentre, de traitement par voie biologique de matériaux contenant des hydrocarbures ; que, sous le n° 13NT00704, la société GTTP relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par M. B..., le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ; que, sous le n° 13NT00705, elle demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 13NT00704 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par M. B... :

3. Considérant que la requête présentée par la société GTTP contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. B..., selon laquelle cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qu'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit prendre en compte " les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité " ; que le 5° de l'article R. 512-3 du même code prévoit que la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant " ; qu'une demande d'autorisation d'une telle installation doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, pour apprécier si le pétitionnaire dispose de capacités, notamment, financières suffisantes, et conformément aux dispositions de l'article L. 514-6 de ce code selon lesquelles les autorisations de cette nature sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, il appartient au juge, le cas échéant d'appel, de statuer, à la date de sa décision, au vu de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation classée autorisée par l'arrêté du 19 novembre 2010 représente pour la société GTTP un investissement d'un montant légèrement inférieur à 800 000 euros ; que son chiffre d'affaires, de 7,3 millions d'euros en 2004, s'établissait à 8,6 millions d'euros en 2010 et 8,1 millions d'euros en 2011 ; que, pour financer ces investissements, la société requérante justifie avoir obtenu de deux banques des prêts d'un montant chacun de 405 000 euros ; qu'elle produit, devant la cour, les pièces permettant d'apprécier l'actif comme le passif de son bilan au titre des exercices clos le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011, ainsi que ses résultats d'exploitation à l'issue de ces deux exercices ; qu'en outre, elle justifie que, par acte du 15 octobre 2012, la société par actions simplifiée Razel-Bec, dont la société requérante est une filiale à 100 %, s'est, en vue de la mise en service du site autorisé, portée caution envers l'Etat de la prise en charge des sommes qui pourraient être dues par sa filiale au titre de la remise en état du site après exploitation et ce, pour un montant maximum de 2 134 000 euros ; que la société requérante qui, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, exploite déjà à Vouvray, depuis 2006, une installation classée, plus importante que celle autorisée en 2010, est regardée par la Banque de France comme ayant une capacité très forte à honorer ses engagements financiers ; qu'eu égard à ces divers éléments, la société GTTP justifie disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site dénommé biocentre, objet de l'arrêté du 19 novembre 2010 ; que, dans ces conditions et compte tenu des éléments produits en appel, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision motif pris d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... ;

7. Considérant que la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 au regard des exigences de procédure énoncées par l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être appréciée à la date de cet arrêté ; que cet article prévoit, dans sa rédaction applicable à cette date, que : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 " ; que M. B... soutient que l'installation autorisée par l'arrêté du 19 novembre 2010 est destinée à l'élimination de déchets et que, faute pour la demande de la société GTTP d'avoir mentionné l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, cette autorisation a été délivrée dans des conditions irrégulières ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; / 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; / 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; / 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. / II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. / (...) " ; que l'article L. 541-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date, dispose : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ;

9. Considérant que l'installation autorisée par l'arrêté du 19 novembre 2010 a pour objet le traitement biologique de déblais de chantiers et terres impactés aux hydrocarbures, notamment provenant d'anciens sites de stations-service, en assurant leur dépollution pour permettre leur réutilisation sur des chantiers comme matériaux de remblais ou dans des installations de stockage de déchets inertes ; qu'il est également prévu que les matériaux impactés par des hydrocarbures dont, eu égard à la nature et au degré de concentration des polluants les affectant, le traitement sera refusé, ainsi que les déblais ne pouvant être traités, feront l'objet d'un stockage provisoire avant leur réexpédition sur le site d'origine ; que cette installation est ainsi destinée à l'élimination de déchets au sens des dispositions des articles L. 541-2 et R. 512-3 du code de l'environnement citées aux points 7 et 8 du présent arrêt ; qu'en conséquence, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société GTTP devait mentionner l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au point 4.4.2.2 du chapitre A, " présentation de l'entreprise et du projet ", le dossier de demande présentée par la société GTTP mentionne l'origine géographique prévue des déchets à dépolluer, aucune des pièces constitutives de ce dossier ne mentionne, en revanche, la manière dont le projet est compatible avec l'un ou l'autre des plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 ou L. 541-14 du code de l'environnement ; qu'à cet égard, si, au titre de l'analyse de l'état initial de l'environnement, le point 2.10 de l'étude d'impact indique que l'Indre-et-Loire fait l'objet d'un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé en 2004 et comportant un volet concernant les déchets du bâtiment et des travaux publics et les déchets industriels banals, ni cette étude, ni aucun autre document du dossier de demande, n'indique, même succinctement, la manière dont le projet est compatible avec la réalisation de ce plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, qui est au nombre de ceux prévus à l'article L. 514-14 du code de l'environnement ; qu'en outre, si, devant les premiers juges, le préfet a fait valoir que le projet de la société GTTP relève exclusivement du plan régional d'élimination des déchets dangereux de la région Centre adopté le 4 décembre 2009, lequel plan est au nombre de ceux prévus à l'article L. 541-13 du code de l'environnement, aucune des pièces du dossier de demande ne fait état de l'existence de ce plan régional d'élimination de déchets ni de la manière dont le projet serait compatible avec la réalisation de ce même plan ;

11. Considérant que, conformément aux prévisions du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'entier dossier de la demande présentée par la société GTTP figurait dans le dossier de l'enquête publique, qui s'est tenue du 26 avril au 28 mai 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'une quelconque des autres pièces figurant dans ce dossier, notamment l'avis de l'autorité environnementale du 22 avril 2010, aurait mentionné la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans d'élimination des déchets ; que, dans ces conditions et eu égard à la circonstance que sont applicables en l'espèce tant un plan départemental qu'un plan régional d'élimination des déchets, cette méconnaissance des exigences du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et, ainsi, a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en conséquence, cette méconnaissance entache l'arrêté du 19 novembre 2010 d'une illégalité de nature à en justifier l'annulation ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B..., la société GTTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 novembre 2010 ;

En ce qui concerne les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation classée autorisée par l'arrêté du 19 novembre 2010 a été, depuis, mise en service ; que son fonctionnement, dans le respect des prescriptions de cet arrêté, permet d'assurer la protection des intérêts énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions et compte tenu de son motif, l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2010 ne fait pas obstacle, eu égard à l'intérêt que présente, dans le département d'Indre-et-Loire, une telle installation, à ce que la société GTTP ou, le cas échéant et s'y substituant en qualité d'exploitant, la société Razel-Bec, puisse continuer à l'exploiter provisoirement, dans le même respect, jusqu'à ce que le préfet d'Indre-et-Loire statue, par une nouvelle décision, sur la demande initialement présentée par cette société et dont, par l'effet de cette annulation, il se trouve à nouveau saisi ; qu'en vue de régulariser sa situation, la société GTTP ou, le cas échéant et s'y substituant en qualité d'exploitant, la société Razel-Bec, devra avoir présenté, dans un délai de quatre mois, un dossier de demande d'autorisation complété et, en tant que de besoin, mis à jour compte tenu des changements dans les circonstances de fait ou de droit depuis la tenue de l'enquête publique aux mois d'avril et mai 2010 ;

Sur la requête n° 13NT00705 :

14. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête de la société GTTP tendant à l'annulation du jugement du 12 février 2013, les conclusions de sa requête n° 13NT00705 tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société GTTP le versement de la somme de 2 000 euros que M. B... demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT00704 présentée par la société Gorasso Transport Travaux Publics est rejetée.

Article 2 : Dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et en vue de la régularisation de son exploitation, la société Gorasso Transport Travaux Publics, ou le cas échéant et s'y substituant en qualité d'exploitant la société Razel-Bec, devra avoir présenté au préfet d'Indre-et-Loire un dossier de demande d'autorisation complété et mis à jour comme il est dit au point 13 du présent arrêt. Dans l'attente de la nouvelle décision à prendre par ce préfet, la société Gorasso Transport Travaux Publics, ou le cas échéant et s'y substituant en qualité d'exploitant, la société Razel-Bec, est autorisée, à titre provisoire, à poursuivre l'exploitation, dans le respect de prescriptions identiques à celles imposées par l'arrêté annulé du 19 novembre 2010.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NT00705 présentée par la société Gorraso Transport Travaux Publics.

Article 4 : La société Gorasso Transport Travaux Publics versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gorasso Transports Travaux Publics, à M. A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT00704, 13NT00705 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00704
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt00704 ?
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