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09/05/2014 | FRANCE | N°13NT00570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2014, 13NT00570


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B..., ayant élu domicile... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202865 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé un certificat de résidence et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un précédent arrêté du 12 janvier 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, cette décision ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B..., ayant élu domicile... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202865 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé un certificat de résidence et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un précédent arrêté du 12 janvier 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe des possibilités de traitement appropriés en Algérie ;

- les pièces médicales qu'il produit infirment l'avis porté sur son état de santé ;

- le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation et n'a pas tenu compte des éléments tirés de sa vie personnelle et familiale qui auraient du le conduire à l'admettre exceptionnellement au séjour au vu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait du délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre lui ouvrant droit au travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet fait valoir que :

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que, si le médecin de l'agence régionale de santé indique que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une particulière gravité, il ne relève pas l'impossibilité d'une prise en charge en Algérie ;

- le requérant ne démontre pas l'absence de soins appropriés en Algérie ;

- aucun élément du dossier du requérant ne peut être regardé comme relevant de circonstances exceptionnelles tant l'ancienneté de sa présence en France que la circonstance qu'il se soit vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 25 février 2009, qu'il a bénéficié de l'admission temporaire au séjour en tant qu'étranger malade ; que, le 25 octobre 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; que le requérant a contesté cette décision qui a été confirmée par jugement du 14 janvier 2011 du tribunal administratif d'Orléans et arrêt de la Cour de céans du 4 novembre 2011 ; que M. B... a formé une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons de santé en septembre 2011, laquelle a fait l'objet d'un refus par arrêté du préfet du 12 janvier 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant a également contesté cette décision, confirmée par jugement du 2 août 2012 du tribunal administratif d'Orléans ; que M. B... a, de nouveau, sollicité un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que le préfet d'Indre-et-Loire, par décision du 18 juillet 2012, a rejeté cette demande en lui rappelant le caractère exécutoire de la décision précitée du 12 janvier 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ; que, compte tenu des précédents arrêtés préfectoraux des 14 janvier 2011 et 12 janvier 2012, la décision du 18 juillet 2012 contestée par M. B... ne pouvait être regardée comme répondant à une telle demande ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence en France et lui permettant de travailler ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. B... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, qu'elle n'a pas apprécié son état de santé de manière erronée et que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en l'absence de considérations humanitaires exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera délivrée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00570
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-09;13nt00570 ?
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