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09/05/2014 | FRANCE | N°13NT02401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2014, 13NT02401


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1012 du 4 juillet 2013 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pou

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1012 du 4 juillet 2013 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; il est arrivé en France il y a 8 ans ; il a vécu en concubinage avec Mme C...et ils ont trois enfants ; ils sont séparés depuis le 18 décembre 2012 et ont eu un autre enfant ensemble, Karim, né le 14 juillet 2013 ; en dépit de leur séparation, il contribue à l'éducation et à l'éducation de ses enfants ; sa concubine a menti en affirmant qu'ils étaient séparés depuis le 6 mars 2012, leur vie commune s'est poursuivie au-delà de cette date ; ils sont partis en vacances au Maroc du 7 novembre au 16 décembre 2012 ; il a été dispensé du versement d'une contribution financière par le juge aux affaires familiales ; il a obtenu de voir ses enfants les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires du fait de son absence de logement personnel ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de droit ; il remplit les conditions exigées par les articles L. 313-11-6° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 371-2 du code civil ;

- la décision de renvoi vers le Maroc n'est pas motivée ;

- l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour prive de base légale la décision de renvoi vers le Maroc ;

- la décision de renvoi vers le Maroc est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il serait séparé de ses enfants mineurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet

d'Indre-et-Loire, tendant au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

Vu la décision du 4 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire dont il sollicitait le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet d'Indre-et-Loire a notamment mentionné que MmeC..., mère des deux enfants de M. B..., a déclaré que ce dernier avait quitté son domicile le 6 mars 2012, ne versait aucune contribution pour l'entretien de ses enfants depuis cette date et qu'elle a introduit une requête devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours le 25 janvier 2013 afin de l'y contraindre ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à un étranger père d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions définies par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de deux enfants français nés respectivement les 28 décembre 2010 et 13 décembre 2011 mais ne vivait plus, à la date de la décision contestée, au domicile familial ; qu'en outre, si le requérant a été dispensé du versement d'une contribution financière pour l'entretien de ses enfants par un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Tours en raison de son impécuniosité, ce jugement, qui est au surplus postérieur à l'arrêté du 13 mars 2013, lui accorde un droit de visite et ne le dispense pas de participer à l'éducation de ses enfants ; qu'à cet égard, le requérant ne produit aucun élément, à l'exception d'une attestation très peu circonstanciée d'une voisine, établissant qu'il userait de ce droit ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, les décisions du préfet d'Indre-et-Loire refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'absence de relations suivies entre M. B... et ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision de renvoi vers le Maroc est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02401
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-09;13nt02401 ?
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