La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13NT02001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juin 2014, 13NT02001


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-407 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à

l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-407 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient :

- que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ; que l'appréciation portée par le préfet est, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation ;

- que son ajournement à la session 2011/2012 s'explique par le décès de son père, qui l'a affecté ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il disposait de revenus mensuels équivalents au montant de 615 euros correspondant à l'allocation mensuelle de base versée aux étudiants boursiers français, en cumulant les revenus d'activités salariées et une aide familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que les pièces produites postérieurement à l'édiction de son arrêté l'ont été pour les besoins de la cause et ne sauraient fonder une annulation de son arrêté ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Manuel Lauriano pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention, en date du 1er octobre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que l'article 9 de la convention franco-mauritanienne susvisée du 1er octobre 1992 dispose : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) " ; que l'article 13 de la même convention précise : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'au titre des points non traités par la convention susvisée l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étudiants boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient

M. A..., qui ne verse au dossier que des bulletins de salaire datées de l'année 2011-2012 mettant en évidence des ressources de 3 386 euros pour l'année 2011 et de 583 euros pour l'année 2012, ce dernier ne justifie pas qu'il disposait, au titre de l'année concernée par sa demande de carte de séjour temporaire, des moyens d'existence correspondant au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de 615 euros mentionnée au point 2 ; qu'en particulier il ne justifie pas du soutien financier que lui apporterait M. B..., son cousin ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement, pour ce seul motif, refuser d'accorder à M. A... le renouvellement du titre de séjour sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juin 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02001
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-05;13nt02001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award