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06/06/2014 | FRANCE | N°12NT03296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2014, 12NT03296


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900524 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le maire de Vauchrétien a refusé de la titulariser et l'a radiée des effectifs de la commune ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Vauchrétien de la réintégrer dans s

es fonctions et de la titulariser à compter du 9 janvier 2009, dans un délai de 15 jour...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900524 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le maire de Vauchrétien a refusé de la titulariser et l'a radiée des effectifs de la commune ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Vauchrétien de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser à compter du 9 janvier 2009, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de commune de Vauchrétien le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit placée sous l'autorité d'un agent de catégorie C ;

- aucun fait ne vient établir son insuffisance professionnelle ;

- elle a été victime d'une mauvaise organisation du service ;

- les vrais motifs de son licenciement sont les appréhensions du maire face à ses problèmes de santé et la volonté de favoriser la secrétaire générale de mairie en place ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la commune de Vauchrétien, représentée par son maire, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'intéressée pouvait être placée sous l'autorité du secrétaire de mairie même de catégorie C ;

- elle connaissait ses missions et ses horaires de travail ; l'organisation du service ne saurait être mise en cause ;

- la réalité de son insuffisance professionnelle ne fait aucun doute ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour Mme E..., qui reprend ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que :

- dès lors que la secrétaire générale de mairie devait porter une appréciation sur sa manière de servir, il était porté une atteinte illégale à l'exercice de ses missions ; aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait ce placement hiérarchique ;

- les conditions de déroulement de son stage n'ont pas été régulières : elle n'a pas été en mesure de faire ses preuves ;

- sa présence au sein du service gênait la promotion de la secrétaire générale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la commune de Vauchrétien, qui reprend ses conclusions et moyens ;

Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant Mme E...,

- et les observations de Me D... du Tertre, représentant la commune de Vauchrétien ;

1. Considérant que Mme E... interjette appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le maire de Vauchrétien (Maine-et-Loire) a refusé de la titulariser dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et l'a radiée des effectifs de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, aucune disposition, ni aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n'interdisent à l'administration de prévoir qu'un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d'un agent de grade inférieur au sien ; qu'ainsi, rien ne faisait juridiquement obstacle à ce que Mme E..., inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions d'attaché territorial, soit recrutée en cette qualité par la commune de Vauchrétien à temps non complet, pour seconder dans les domaines des questions juridiques et de l'urbanisme la secrétaire de mairie appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C ; qu'elle s'est vu confier, pendant la durée de son stage, des tâches dans ces domaines qu'elle accomplissait en lien avec les élus responsables ; qu'il n'est pas établi que son positionnement hiérarchique ait, du fait de la secrétaire de mairie, été à l'origine de difficultés dans le déroulement du stage ou ait nui à l'expression de ses qualités professionnelles ; qu'enfin, les appréciations sur la manière de servir de l'intéressée, ayant conduit au refus de titularisation, ont été formulées par le maire de la commune lui-même en concertation avec les élus qui avaient eu à connaître de son activité ; que Mme E... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même d'exercer ses fonctions de stagiaire dans des conditions lui permettant d'exprimer ses compétences et que le stage se serait déroulé et aurait été apprécié en méconnaissance de ses droits statutaires ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vauchrétien avait attiré l'attention de Mme E... sur les difficultés relationnelles que son attitude arrogante entraînait tant au sein de l'équipe administrative qu'avec les interlocuteurs extérieurs ; que les élus, en charge des dossiers suivis par l'intéressée, ont souligné son manque d'efficacité, la faiblesse de son investissement dans le travail en équipe, son refus d'accomplir certaines tâches matérielles et le caractère limité de ses connaissances ; que la seule circonstance qu'elle ne disposait pas de délégation en matière d'état-civil ne justifiait pas qu'elle refusât d'accomplir toute tâche en ce domaine et de participer aux permanences du samedi ; que les insuffisances relevées, qui sont établies pas les pièces du dossier, étaient de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle de Mme E..., prise par le maire de la commune de Vauchrétien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision critiquée ait été prise pour éviter le recours à la procédure de licenciement pour inaptitude physique et l'obligation subséquente de recherche d'une possibilité de reclassement, ni davantage pour permettre la promotion de la secrétaire de mairie en place ; que le détournement de procédure allégué n'est ainsi pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vauchrétien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vauchrétien tendant à la condamnation de Mme E... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de Vauchrétien.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juin 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT032962

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03296
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-06;12nt03296 ?
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