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06/06/2014 | FRANCE | N°13NT00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2014, 13NT00897


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B... ; M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003868 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ramené à la somme de 32 424,53 euros TTC le montant de ses frais et honoraires d'expertise fixé à 59 400, 54 euros TTC par ordonnance du 6 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 69 600 euros TTC ;

il soutient que ;

- c'est à tort que les premi

ers juges ont réduit le montant de sa rémunération dès lors que l'intégralité de ses h...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B... ; M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003868 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ramené à la somme de 32 424,53 euros TTC le montant de ses frais et honoraires d'expertise fixé à 59 400, 54 euros TTC par ordonnance du 6 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 69 600 euros TTC ;

il soutient que ;

- c'est à tort que les premiers juges ont réduit le montant de sa rémunération dès lors que l'intégralité de ses honoraires a été consacré à la réalisation de la mission qui lui a été confiée ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'a pas effectué trop de photocopies ni adressé trop de documents aux parties, ces envois ont eu lieu dans le souci de respecter le contradictoire et de permettre à chacun de disposer dans un seul rapport de l'intégralité des pièces ;

- il n'a fait qu'appliquer les montants habituellement pratiqués en ce qui concerne les coûts unitaires de photocopies et dactylographie ; il est normal d'assortir les envois de documents d'une lettre d'accompagnement :

- l'ensemble des 425,5 vacations décomptées a été utiles à la réalisation de sa mission

d'une complexité certaine alors que de précédentes expertises n'avaient pas permis de résoudre les problèmes posés ; le taux horaire est légitime eu égard à son expérience ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2014 au centre hospitalier Loire Vendée Océan, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté pour le centre hospitalier Loire Vendée Océan, par MeA... ; le centre hospitalier Loire Vendée Océan conclut, d'une part au rejet de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a fixé à 32 424,53 euros TTC le montant des frais et honoraires d'expertise de M. E... et à la réduction de ceux-ci à la somme de 13 591,43 euros TTC, enfin à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- le montant réclamé par le requérant est manifestement excessif ;

- les photocopies et leur envoi postal en recommandé aux parties et à leurs avocats se sont révélés inutiles ; M. E... a ainsi artificiellement doublé les couts de reproduction et d'affranchissement ;

- le requérant ne justifie pas les coûts de reprographie qui sont bien supérieurs aux prix pratiqués sur le marché ;

- les frais de dactylographie sont exagérés alors que dans leur grande majorité les correspondances sont des lettres types avec une simple modification d'adresse ;

- le travail personnel de l'expert se limite à onze pages de son rapport définitif et 90 % du document final doit être regardé comme composé de pièces annexes ; le coeur de l'expertise ne touche que le seul relevé thermographique infrarouge pour déterminer la capacité d'installations de chauffage à partir du rapport APAVE ;

- les calculs ont été effectués par des logiciels ;

- l'élaboration de relevés à partir de plans n'a pas présenté de complexité particulière ;

- le nombre de vacations horaires est manifestement exagéré tant pour l'analyse des pièces que pour la recherche de documentation ou la mise en forme du rapport ; elles ne sauraient dépasser un total de 105,54 vacations horaires ;

- une comparaison peut être effectuée par analogie avec le temps passé par le conseil du centre hospitalier Loire Vendée Océan qui n'a pas dépassé 60 heures sur le référé expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M. E..., qui conclut aux

mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fouché, avocat du centre hospitalier Loire Vendée Océan ;

1. Considérant que, par ordonnance du 27 avril 2009, le président du tribunal administratif de Nantes a confié à M. E..., dans le cadre d'un référé-expertise, la mission de déterminer la cause de désordres entraînant une température insuffisante dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans à la suite de travaux d'extension et de restructuration de cette unité ; que M. E... a déposé son rapport le 31 mai 2010 ; que, par une ordonnance du 6 juillet 2010, le président du tribunal administratif de Nantes a procédé à la liquidation et taxation de ses frais et honoraires pour un montant de 59 400,54 euros TTC et les a mis à la charge du centre hospitalier, lequel, les estimant disproportionnés, a demandé la réformation de cette ordonnance ; que M. E... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ramené à 32 424,53 euros TTC le montant des frais et honoraires en litige ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Loire Vendée Océan conclut à la réformation de ce jugement et à ce que ces frais et honoraires soient fixés à la somme de 13 591,43 euros TTC ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour l'étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement... fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque 1'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire 1'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à 1'article R. 761-5... " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée " ;

3. Considérant que la détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions susmentionnées, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;

4. Considérant qu'il appartenait à M. E..., dans la cadre de la mission qui lui a été confiée de communiquer aux conseils des parties dans le cadre du contradictoire les pièces produites par celles-ci dans le cadre du référé-expertise alors même que les avocats auraient pris l'initiative de se communiquer directement les mêmes documents ; que, toutefois, un envoi systématique et simultané aux parties ainsi qu'à leurs avocats notamment par courriers recommandés et " colissimos " était dépourvu de toute utilité et a donc contribué à majorer artificiellement les frais postaux et de photocopies ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E... a adressé un volumineux rapport en trois volumes aux quatre conseils assistant aux opérations d'expertise, comprenant 857 pages dont la quasi-totalité se bornait à regrouper des pièces déjà produites et précedemment communiquées par l'expert ainsi que l'intégralité du dossier de référé et les correspondances ; que la véritable analyse du dossier et les réponses aux missions confiées par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'étaient traitées que dans les pages 847 à 857, dont seulement deux sont consacrées aux causes du désordre, aux responsabilités et aux mesures proposées ; que, dans ces conditions, M. E... a ainsi exagéré le montant de frais de reprographie, dont il ne justifie d'ailleurs pas le coût unitaire qu'il a facturé ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais de secrétariat en ramenant ceux-ci à la somme de 6 000 euros ;

6. Considérant que M. E... a facturé ses honoraires sur la base de 425,5 vacations d'une heure d'un montant unitaire de 95 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la prestation intellectuelle de l'expert n'a porté que sur le seul relevé thermographique infrarouge pour déterminer la capacité des installations de chauffage, sur la base du rapport APAVE, et que l'élaboration de relevés à partir de plans ne présentait pas de complexité particulière ; que, par ailleurs, l'expert reconnait lui-même dans ses écritures avoir utilisé des logiciels de calcul ; qu'il est constant que les travaux de réfection qu'il a proposés sont sommairement énumérés et qu'il se borne à reprendre les éléments d'évaluation des préjudices précedemment chiffrés par le centre hospitalier ; qu'ainsi, au regard de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par M. E..., c'est à juste titre que les premiers juges ont réduit de moitié le montant de ses honoraires compte tenu d'une évaluation raisonnable du temps nécessaire pour l'analyse des pièces, la recherche de documentation et la mise en forme du rapport sus-décrit ; que, dans ces conditions, en réduisant, de 48 345,31 euros TTC à 24 172,65 euros TTC le montant des honoraires fixé par l'ordonnance précitée du président du tribunal administratif, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ces derniers ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a réduit le montant de ses honoraires et frais d'expertise à la somme globale de 32 424,53 euros TTC, compte tenu des réductions déjà opérées et non contestées ;

Sur l'appel incident :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas livré à une appréciation erronée du montant des frais et honoraires de l'expertise de M. E... en ramenant ceux-ci à la somme de 32 424,53 euros TTC ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier Loire Vendée Océan tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise soient ramenés à 13 591,43 euros TTC doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E... à verser au centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier Loire Vendée Océan sont rejetées.

Article 3 : M. E... versera la somme de 2 000 euros au centre hospitalier Loire Vendée Océan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au centre hospitalier Loire Vendée Océan.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La république mande et ordonne au préfet de Vendée, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00897
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-06;13nt00897 ?
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