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13/06/2014 | FRANCE | N°12NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 12NT01161


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me Demeure, avocat au barreau de Paris ; M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000408 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 novembre 2009 par le maire de l'Ile d'Yeu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. A..., adjoint au mai...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me Demeure, avocat au barreau de Paris ; M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000408 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 novembre 2009 par le maire de l'Ile d'Yeu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. A..., adjoint au maire, n'était pas compétent pour signer le certificat litigieux ;

- le maire n'a pas consulté les établissements et services gestionnaires de réseaux comme le prévoient les articles R. 423-52 et R. 423-54 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu' a estimé le maire, l'opération projetée ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de l'ile d'Yeu, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de l'ile d'Yeu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2013 présenté pour M. E... qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le montant de la somme dont il demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté à 2500 euros, par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mai 2014 présentée pour M. E...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., substituant Me Demeure, avocat de M. E... ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;

1. Considérant que, par jugement du 28 février 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 20 novembre 2009, par le maire de l'Ile d'Yeu pour les parcelles cadastrées AC 247 et AC 249 ; que M. E... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 avril 2008, dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie, le maire de l'Ile d'Yeu a donné délégation à M. A..., exerçant les fonctions d'adjoint, pour signer " tous actes en matière d'urbanisme " ; que, par suite, M. A... était compétent pour signer le certificat d'urbanisme du 20 novembre 2009 contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 de ce code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-52 du même code : " L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-54 de ce code : " Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ;

4. Considérant que la circonstance que le maire n'aurait pas recueilli les avis ou accords prévus par les dispositions précitées, qui n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, eu égard notamment, aux motifs sur lesquels elle se fonde, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie, n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de cette décision ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AC 247 et 249 susmentionnées, dont l'une est partiellement située dans la bande littorale des cent mètres, sont comprises dans un vaste secteur à dominante naturelle, comportant un habitat diffus, éloigné des parties urbanisées de l'île ; qu'ainsi, et alors même que ce secteur serait desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, en estimant que l'opération projetée constitue " une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrirait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ", le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 20 novembre 2009, par le maire de l'Ile d'Yeu n'est pas entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. E..., le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de l'Ile d'Yeu demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de l'Ile d'Yeu, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de l'ile d'Yeu.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01161 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01161
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;12nt01161 ?
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