La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2014 | FRANCE | N°13NT00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT00995


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102358 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du président de la communauté d'agglomération du pays de Flers accordant à M. et Mme A... un permis de construire modificatif pour une maison d'habitation, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102358 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du président de la communauté d'agglomération du pays de Flers accordant à M. et Mme A... un permis de construire modificatif pour une maison d'habitation, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Flers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;

ils soutiennent que :

- le raisonnement tenu par les premiers juges sur l'insertion du projet dans son environnement est entaché de contradictions ;

- les modifications autorisées ne pouvaient faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif et nécessitaient l'octroi d'un nouveau permis ;

- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la cote du rez-de-chaussée figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif est erronée et révèle une manoeuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires ; le terrain d'assiette du projet a été rehaussé de plus de 2 mètres par M. et Mme A... ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal et du règlement du lotissement ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- il est également entaché d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2013 à M et Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Flers, représentée par son président, par Me Mesnildrey, avocat au barreau d'Evreux qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du président de la communauté d'agglomération du pays de Flers accordant à M. et Mme A... un permis de construire modificatif pour une maison d'habitation, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme B... interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 août 2006, un permis de construire a été délivré à M. et Mme A... en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que le permis du 7 mars 2011 contesté, délivré à titre de régularisation, rectifie la mention du permis de construire initial relative au niveau du terrain naturel servant de référence pour le calcul de la hauteur de la construction, porte sur l'édification d'un muret de clôture, la réalisation d'un enduit teinté autour des ouvertures et aux angles de la construction, la création de fenêtres de toit supplémentaires, ainsi que sur l'agrandissement de la terrasse ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces modifications, qui n'affectent pas la conception générale du projet initial, ne nécessitaient pas l'octroi d'un nouveau permis ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire modificatif serait incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, que les requérants réitèrent devant la cour sans apporter de précisions nouvelles ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte deux plans en coupe faisant apparaître l'implantation de la construction par rapport aux profils, en long et en travers, du terrain naturel ainsi qu'un plan de nivellement dressé en mars 2009 par un géomètre expert précisant que le rez-de-chaussée est situé à la côte 212.98, cette cote figurant, également, dans un précédent plan de nivellement établi en juin 2007 ; que la circonstance que cette cote diffère de celle mentionnée dans les dossiers joints aux demandes de permis de construire antérieurs aux deux plans de nivellement susmentionnés établis par le géomètre expert ou de celle de 213.023 indiquée dans un procès-verbal établi, le 9 janvier 2007, par l'adjoint au maire de Flers chargé de l'urbanisme, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résulterait d'un relevé précis, ne suffisent pas à établir que la cote figurant dans le dossier de demande de permis serait erronée ou résulterait d'une manoeuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires ; qu'enfin, les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que le terrain d'assiette du projet, qui présente une déclivité naturelle importante, aurait été " rehaussé de plus de 2 mètres " par M. et Mme A... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des deux plans en coupe susmentionnés, que la construction litigieuse respecte la hauteur maximale de 10 mètres par rapport au terrain naturel imposée par l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal et par le règlement du lotissement ; que, par suite, le président de la communauté d'agglomération du pays de Flers n'a pas méconnu ces dispositions en délivrant le permis de construire modificatif litigieux ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la construction autorisée dont l'architecture est similaire à celle des maisons voisines, est située dans un secteur à dominante pavillonnaire dépourvu de caractère et d'intérêt particuliers ; que, par suite, le permis de construire modificatif du 7 mars 2011 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la construction litigieuse a donné lieu à " la délivrance successive de permis de construire modificatifs " en vue de sa régularisation, les requérants n'établissent pas que l'autorisation de construire contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que M. et Mme B... sont les parties perdantes ; que, par suite, en l'absence de circonstance particulière justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Flers, la somme que M. et Mme B... ont exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique doit être laissée à leur charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Flers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B..., le versement de la somme de 1 500 euros que la communauté d'agglomération du pays de Flers demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la communauté d'agglomération du pays de Flers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la communauté d'agglomération du pays de Flers et à M. et Mme A....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT00995 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00995
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award