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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT03180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT03180


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B... A...C..., demeurant..., par Me Passy, avocat au barreau de Nantes ;

Mme A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1328 du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de dire qu'elle a droit à un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B... A...C..., demeurant..., par Me Passy, avocat au barreau de Nantes ;

Mme A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1328 du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de dire qu'elle a droit à un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet du Loiret subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa mère et ses quatre soeurs se trouvent en France et qu'elle n'a plus de nouvelles de son père supposé demeuré dans le pays dont elle est originaire mais porté disparu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2014 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 octobre 2013, admettant Mme A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 août 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle serait légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C..., née le 27 août 1994, est entrée au mois de juin 2009 à l'âge de quinze ans en France où elle réside aux côtés de sa mère et de ses soeurs ; qu'elle a sollicité en 2012 en vain la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que si la requérante allègue que son père est supposé demeuré dans le pays dont elle est originaire mais qu'il serait porté disparu, elle ne n'établit pas ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que la requérante ne fait, en outre, état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la faible durée du séjour en France de l'intéressée, et alors même qu'elle y est scolarisée, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :

- M. Bachelier président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 juin 2014

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03180
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt03180 ?
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