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10/07/2014 | FRANCE | N°13NT01181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juillet 2014, 13NT01181


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. et Mme A... B... demeurant ... par Me Buffeteau, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002220 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder cette décharge ;

ils soutiennent que :

- l'imposition mise à leur charge est exag

érée dès lors que la Sarl B...n'a pas eu d'activité en 2007 ;

- l'évaluation d'office du r...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. et Mme A... B... demeurant ... par Me Buffeteau, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002220 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder cette décharge ;

ils soutiennent que :

- l'imposition mise à leur charge est exagérée dès lors que la Sarl B...n'a pas eu d'activité en 2007 ;

- l'évaluation d'office du résultat de la Sarl B...est théorique et repose sur l'extrapolation de deux factures qui n'ont jamais été payées ;

- ils peuvent sur le fondement des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales se prévaloir de la position formellement prise par l'administration le 8 février 2010 dans la réponse aux observations du contribuable relativement au défaut de production de sa créance par l'administration auprès du mandataire liquidateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la prise de position formelle invoquée est postérieure à la mise en recouvrement des droits en litige et ne peut en conséquence être utilement invoquées ;

- en tout état de cause, la réponse du 8 février 2010 ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- le rappel d'impôt est une créance née postérieurement au jugement d'extension au patrimoine de M. et Mme B... de la liquidation judiciaire des sociétés civiles immobilières dont Mme B... était la gérante ;

- les requérants ne justifient, alors que la charge de la preuve leur en incombe, du caractère exagéré de l'imposition à laquelle ils ont été assujettis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buffeteau, avocat représentant M. et Mme B... ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée B...(Sarl), dont M. A... B... et son épouse, Mme C... B..., sont les deux associés, l'administration a procédé à une évaluation d'office des résultats de l'exercice clos en 2007 ; que cette société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, M. et Mme B... ont été soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'évaluation à 192 636 euros du résultat de la Sarl B...au titre de cet exercice ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (...)" ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

3. Considérant que l'administration, en raison de l'absence de dépôt des déclarations de résultats de la Sarl B...a, après avoir adressé à cette société une mise en demeure restée infructueuse, évalué d'office ses résultats ; que, dès lors, la Sarl B...supportait, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le caractère exagéré de cette évaluation d'office ; que M. et Mme B..., du fait de leur qualité d'associés d'une Sarl ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, supportent, dans les mêmes conditions, la charge de prouver le caractère exagéré de leur imposition personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenu de la société SEFA Bâtiment la production de deux factures établies par la Sarl B...le 28 février 2007 pour un montant de 15 000 euros toutes taxes comprises et le 30 avril 2007 pour un montant de 20 000 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a alors retenu un chiffre d'affaires de 35 000 euros toutes taxes comprises réalisé au cours de 61 jours d'activité, puis a reconstitué, par extrapolation pour l'année 2007, le résultat d'exploitation de la SarlB..., déduction faite de cinq semaines de congés par an et de 4 206 euros de charges ; qu'elle a ensuite majoré le résultat ainsi obtenu de 25 % au motif que la société n'était pas adhérente à un organisme de gestion comptable agréé ;

5. Considérant qu'en se bornant, à relever le caractère "théorique" de la méthode employée par l'administration et en soutenant, sans produire le moindre document en justifiant, que la SarlB..., qui n'a pas présenté de comptabilité au cours du contrôle, n'aurait pas eu d'activité en 2007 et que les deux factures de 15 000 et 20 000 euros n'auraient pas été payées, M. et Mme B... n'établissent pas le caractère exagéré de l'évaluation des résultats de la Sarl B...de l'année 2007 faite d'office par l'administration et par suite de leur imposition personnelle ;

Sur le terrain de l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ne peut être invoquée par le contribuable que si elle est antérieure à l'imposition primitive ;

7. Considérant que la prise de position formelle qui résulterait, selon les requérants de la réponse faite par l'administration fiscale le 8 février 2010 aux observations qu'ils ont formulées dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, est postérieure non seulement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont ils demandent la décharge mais également à la cotisation d'impôt sur le revenu primitive correspondante ; que cette prise de position ne pouvait, dès lors, être, en tout état de cause, opposée à l'administration sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01181
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-10;13nt01181 ?
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