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19/09/2014 | FRANCE | N°12NT02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 12NT02005


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2013, présentés pour l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac, représentée par son président, par MeA... ; l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 8 278 euros le montant de la somme au versement de laquelle il a condamné la commune de Moréac en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de sa participation financière aux dépenses de fonc

tionnement de l'école primaire privée Saint-Cyr au titre des années scolaires...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2013, présentés pour l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac, représentée par son président, par MeA... ; l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 8 278 euros le montant de la somme au versement de laquelle il a condamné la commune de Moréac en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de sa participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école primaire privée Saint-Cyr au titre des années scolaires 2003/2004 à 2007/2008 ;

2°) de condamner la commune de Moréac à lui verser la somme totale de 172 998 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Moréac ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Moréac le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'engagement de la commune de participer au financement des classes maternelles peut résulter d'un accord autre que la conclusion d'un contrat d'association ainsi que l'admettent deux circulaires du 27 août 2007 et du 15 février 2012 et une réponse ministérielle du 8 septembre 2009 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commune n'a pas respecté son engagement de participer au financement des classes maternelles à hauteur de 80 % ;

- en application des principes d'universalité budgétaire et de non affectation d'une recette à une dépense, les subventions reçues par la commune au titre des emplois aidés ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du coût d'un élève, notamment en ce qui concerne les agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM) ;

- à titre subsidiaire, seule la quote-part de subvention correspondant au temps consacré par les agents affectés sur des emplois aidés aux élèves devrait être prise en compte ;

- la commune s'est engagée à prendre en charge le coût des élèves qui ne sont pas domiciliés sur son territoire ;

- ce mode de calcul lui ouvre droit au versement de 108 268 euros pour les élèves des classes maternelles et de 64 730 euros pour les élèves des classes élémentaires, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Moréac, par MeC... ; la commune de Moréac demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 8 278 euros à l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac ;

4°) de mettre à la charge de l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- au cours des années en litige, elle a versé à l'association des sommes autres que celles dues au titre de la participation au financement au coût des élèves et qui couvrent largement cette dernière ; ces sommes, d'un montant total de 78 696,90 euros n'ont pas été prises en compte par l'expert ;

- les annexes du rapport d'expertise comportent des données chiffrées erronées qu'elle a rectifiées ;

- n'ayant pas signé le contrat d'association proposé pour les classes maternelles, elle n'a pas à participer au financement du coût de leurs élèves en dehors des subventions qu'elle a ponctuellement décidé de verser ; au demeurant, elle a versé à leur profit des subventions d'un montant total de 142 294, 83 euros supérieures à l'évaluation de l'expert la plus favorable à la requérante ;

- la déduction du montant des aides perçues par la commune conduirait à retenir une participation au coût de scolarisation d'un élève plus élevée pour l'école privée que pour l'école publique ce qui serait contraire au principe de parité ; il appartenait à la requérante de demander le bénéfice d'emplois aidés ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait ;

- les principes comptables d'universalité budgétaire et de non affectation d'une recette à une dépense ne sont pas utilement invoqués dans le cadre d'un contentieux indemnitaire ; au demeurant, les déductions opérées ne résultent pas du versement de subventions mais du remboursement de charges par l'Etat ;

- l'expert a calculé le coût du travail en tenant compte du temps passé par les agents auprès des élèves ;

- elle ne s'est pas engagée à participer au financement du coût des élèves qui ne sont pas domiciliés sur son territoire ;

- la charge des frais d'expertise doit être supportée par la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle ajoute que :

- l'expert n'a pas commis les erreurs de calcul invoquées par la commune ;

- les subventions à caractère social ou relatives aux fournitures scolaires que la commune a accepté de verser ne peuvent être déduites des dépenses obligatoires qu'elle est tenue d'engager ; elles constituent des décisions créatrices de droit dont le bénéfice lui est définitivement acquis ; les montants mentionnés par la commune sont erronés ;

- pour le calcul du coût d'un élève seules les dépenses de fonctionnement doivent être prises en compte et non pas également les produits ;

- le rapport d'expertise ne permettant pas de déterminer si les aides perçues n'ont été déduites qu'au prorata du temps consacré aux élèves par les agents recrutés dans le cadre d'emplois aidés, la déduction de ces aides nécessiterait un complément d'expertise ;

- il résulte de la délibération de son conseil municipal du 2 juin 2006 que la commune s'est engagée à participer au financement du coût des élèves qui ne sont pas domiciliés sur son territoire ; cette délibération a créé des droits à son profit ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014, présenté pour la commune de Moréac qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 ;

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Moréac ;

1. Considérant que l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac, qui a conclu avec l'Etat un contrat d'association portant sur les classes élémentaires et maternelles de l'école primaire privée Saint-Cyr de Moréac, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2012 en tant qu'il a limité à 8 278 euros le montant de la somme due par la commune de Moréac au titre de sa participation financière aux dépenses de fonctionnement de cette école pour les années scolaires 2003/2004 à 2007/2008 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme à l'association ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " (...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : " En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47 " ; que l'article R. 442-47 de ce code dispose : " En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, auxquelles les circulaires n° 2007-142 du 27 août 2007 et n° 2012-025 du 15 février 2012 et la réponse ministérielle à la question n° 45463 publiée au JOAN du 8 septembre 2009 dont se prévaut l'association requérante n'ont rien ajouté, que la commune qui n'a pas donné son accord au contrat d'association passé entre l'Etat et l'établissement peut néanmoins être tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et enfantines de l'enseignement privé si elle a conclu avec l'organisme gestionnaire de celles-ci une convention spéciale déterminant le principe et les modalités d'une telle prise en charge ; qu'en l'absence de stipulations contraires de cette convention, la participation de la commune porte sur l'ensemble des élèves de l'établissement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'élève réside ou non sur son territoire ; que s'agissant des classes élémentaires d'une école privée sous contrat d'association, la commune siège est tenue, en vertu des dispositions précitées du code de l'éducation elles-mêmes, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat pour les élèves résidant sur son territoire et peut étendre le bénéfice de cette prise en charge par voie conventionnelle ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, portant sur les années scolaires 2003/2004 à 2007/2008, la commune de Moréac a versé à l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac des participations au financement des dépenses de fonctionnement matériel de l'école maternelle privée, à hauteur de 80 % du coût moyen des élèves scolarisés dans les classes comparables de l'école publique communale, en application d'une convention passée entre elles en 1997, renouvelée pour une durée de trois ans en 2001 et en 2004 puis pour une durée d'un an en 2007 ; que ces conventions n'opèrent aucune distinction entre les élèves domiciliés dans la commune et ceux qui n'y résident pas ; que, de même, les délibérations du conseil municipal de Moréac des 2 juillet 2004, 1er juillet 2005, 2 juin 2006 et 1er juin 2007 fixant les montants annuels respectifs de la participation de la commune aux frais de fonctionnement des classes sous contrat de l'école privée déterminent celle-ci tant pour les élèves de cette école résidant à Moréac que pour ceux venant de l'extérieur ;

4. Considérant, d'autre part, que le calcul de la contribution due par la commune s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente des établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par la commune pour assurer le fonctionnement de son école ; que, pour l'application des dispositions précitées du code de l'éducation, la notion de dépenses de fonctionnement doit être distinguée de celle utilisée dans la nomenclature comptable des communes ; qu'il suit de là que pour le calcul du coût moyen d'un élève, les aides versées par l'Etat au titre des emplois aidés sur lesquels sont affectés certains des agents employés à temps plein ou pour une partie de leur temps de travail à l'école communale, doivent être prises en compte, au prorata du temps ainsi consacré aux élèves, sans que l'association requérante puisse utilement opposer à ce mode de calcul les principes d'universalité budgétaire et de non affectation d'une recette à une dépense auxquels est soumis le budget de la commune ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert a calculé le montant des aides versées par l'Etat à déduire du coût de la rémunération des agents employés par la commune selon ces modalités ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que la commune de Moréac n'a commis aucune des erreurs invoquées dans le calcul des participations versées à l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac ; qu'au demeurant, le montant des participations versées au titre des seules années scolaires 2004/2005 à 2007/2008, d'un montant total de 108 538,57 euros pour les classes maternelles et de 108 218,79 euros pour les classes élémentaires est supérieur aux participations, s'élevant à 108 268 euros pour les classes maternelles et à 64 730 euros pour les classes élémentaires, dont la requérante demande le versement en appel ; qu'il suit de là qu'aucun supplément de participation n'est dû par la commune ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à un complément d'expertise, que l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel principal, la réévaluation de l'indemnité fixée par le tribunal à la somme de 8 278 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, que la commune de Moréac a été condamnée à lui verser en première instance ; qu'en revanche, au regard des sommes déjà perçues par l'OGEC au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, la commune de Moréac est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 8 278 euros à l'association et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise d'un montant de 14 390,75 euros TTC à la charge définitive de l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moréac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la commune de Moréac de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2012 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Moréac à verser à l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac la somme de 8 278 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 14 390,75 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac.

Article 4 : L'association OGEC Saint-Cyr de Moréac versera à la commune de Moréac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association OGEC Saint-Cyr de Moréac et à la commune de Moréac.

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02005 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02005
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GUILLON-COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;12nt02005 ?
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