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19/09/2014 | FRANCE | N°13NT03407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT03407


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-2416 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout autre Etat susceptib

le de l'accueillir comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-2416 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout autre Etat susceptible de l'accueillir comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation personnelle ;

- il justifie de deux promesses d'embauche ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ; son frère, de nationalité française, vit en France ; sa soeur, de nationalité marocaine réside à Paris de manière régulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet de Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 13 mars 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 janvier 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc ou tout autre Etat susceptible de l'accueillir comme pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" présentée par M. A..., le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 15 juillet 2013 au motif que les sociétés Flashtravo et BM Service, dont le requérant prétend tenir des promesses d'embauche, n'ont pas constitué de dossier de demande d'autorisation de travail pour l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement rejeter sa demande, pour ce motif, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03407
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt03407 ?
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