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26/09/2014 | FRANCE | N°14NT00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2014, 14NT00100


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sevin, avocat au barreau de Mayotte ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12580 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa

naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sevin, avocat au barreau de Mayotte ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12580 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il remplit les conditions de recevabilité de la naturalisation ; né d'un père français et vivant à Mayotte depuis 1982, il est parfaitement assimilé et père de quatre enfants ;

- l'absence de déclaration de revenus pour l'année 2008 et la déclaration minorée pour 2009 sont des faits isolés et mineurs au sens de la circulaire du 21 juin 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les moyens respectivement tirés par le requérant de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation et de son assimilation sont inopérants ;

- résidant en France depuis 1982, M. A... ne pouvait ignorer les obligations du contribuable et a volontairement omis de déclarer ses revenus de 2008 et la presque totalité de ceux de 2009 ;

- la circulaire du 21 juin 2013 est dépourvue de valeur réglementaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien, interjette appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A... n'a pas déclaré à l'administration fiscale ses revenus pour l'année 2008 et n'a déclaré qu'une faible partie de ceux de l'année 2009 ; que les faits ainsi reprochés, qui ne sont pas contestés et ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision en litige, ne revêtent pas un caractère isolé, leur régularisation n'étant intervenue qu'à l'occasion de l'examen de la demande de naturalisation de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu rejeter pour le motif susrappelé la demande de naturalisation du postulant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A..., eu égard au motif de rejet retenu, ne saurait utilement se prévaloir ni de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, ni de sa parfaite assimilation, ni enfin des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013, dépourvue de valeur réglementaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00100
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-26;14nt00100 ?
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