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16/10/2014 | FRANCE | N°13NT02572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2014, 13NT02572


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. D... B... et Mme C...A..., domiciliés au Cada Aftam, 48 rue de la Forêt à Fougères (35300), par Me Rouzaud-Leboeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 13-1157 et 13-1158 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le

délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. D... B... et Mme C...A..., domiciliés au Cada Aftam, 48 rue de la Forêt à Fougères (35300), par Me Rouzaud-Leboeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 13-1157 et 13-1158 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés, qui ne mentionnent pas la présence en France de la fille mineure de M. B..., née le 11 avril 1997 d'une précédente union et dont les services de la préfecture étaient informés, ne sont pas suffisamment motivés ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où Mme A... souffre de graves troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicale, dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine en raison de l'ostracisme dont sont victimes les " Roms " ;

- l'intérêt supérieur de leurs enfants et leur droit au respect de leur vie privée et familiale ont été méconnus, dès lors qu'ils sont installés en France avec leur trois enfants mineurs, dont l'aîné est scolarisé depuis deux ans ; leur scolarisation en Serbie ou en Bosnie serait problématique en raison du racisme anti-tzigane au sein de ces pays ; leur différence de nationalité expose leurs enfants à être séparés de l'un de leurs parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 28 octobre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rouzaud-Le Boeuf pour le représenter ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 28 octobre 2013, refusant d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette même instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité serbe, et Mme A..., de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 12 février 2011 pour y solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes en vue d'obtenir la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2012, confirmées le 23 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A... a alors formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle et son compagnon relèvent appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que si M. B... et Mme A... soutiennent que les arrêtés contestés ne mentionnent pas la présence en France de la fille mineure de M. B..., née d'une précédente union, ils n'établissent toutefois pas en avoir informé le préfet préalablement à l'intervention de ces arrêtés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant que, si Mme A... soutient qu'elle souffre de troubles psychologiques liés aux persécutions qu'elle a subies en Bosnie en raison de son appartenance à la communauté des " Roms ", le certificat médical qu'elle produit n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 14 décembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne qui indique que l'absence de soins ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi Mme A... ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que M. B... et Mme A..., entrés irrégulièrement en France le 12 février 2011, font valoir qu'ils ont trois enfants mineurs dont l'aîné est scolarisé sur le territoire depuis deux ans, que la scolarisation hors de France de ces enfants serait problématique en raison du racisme anti-tzigane existant en Serbie et en Bosnie, que la fille de M. B..., née d'une précédente union, les a rejoints après avoir fui la Serbie où elle faisait l'objet de persécutions et que leur différence de nationalités aura pour conséquence, en cas d'éloignement, l'éclatement de la cellule familiale ; que si les requérants, entrés en France à l'âge de 36 ans, sont de nationalité différente, ils n'établissent pas que leur retour en Serbie ou en Bosnie, alors qu'ils ont vécu ensemble en Bosnie de 2004 à 2011, aurait pour conséquence la séparation de la famille ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans le pays de destination choisi par les parents ; que, dans ces conditions, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas à l'intérêt supérieur de leurs enfants, ni au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02572
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-16;13nt02572 ?
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