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17/10/2014 | FRANCE | N°14NT00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 14NT00519


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ;

il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400309 du 24 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel il avait prononcé le placement en rétention administrative de M. B... A... ;

il soutient que le délai d'un an prévu au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être calculé à partir de la date de notification de

l'arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2014...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ;

il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400309 du 24 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel il avait prononcé le placement en rétention administrative de M. B... A... ;

il soutient que le délai d'un an prévu au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être calculé à partir de la date de notification de l'arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel il avait prononcé le placement en rétention administrative de M. B... A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ... 6° fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente ne peut décider le placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger, faisant l'objet d'une procédure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, après l'expiration d'un délai d'un an dont le point de départ est la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été prise et non celle de la notification à l'intéressé de cette décision ;

4. Considérant qu'à la date du 21 janvier 2014, date de l'édiction de l'arrêté plaçant en rétention administrative M. A..., était expiré le délai d'un an prévu par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a couru à compter du 15 janvier 2013, date à laquelle l'obligation de quitter le territoire a été prise ; que la circonstance que cette dernière décision a été notifiée à l'intéressé le 5 février 2013 ne peut utilement être invoquée par le préfet de la Sarthe pour la computation de ce délai ; qu'ainsi et comme l'a jugé à bon droit le premier juge, le préfet de la Sarthe ne pouvait plus légalement placer M. A... en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel il a prononcé le placement en rétention administrative de M. B... A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT005192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00519
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;14nt00519 ?
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