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24/10/2014 | FRANCE | N°14NT00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 octobre 2014, 14NT00987


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303186 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°)

enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour, à défaut ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303186 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision préfectorale du 29 octobre 2013 n'était pas motivée et de ce que la commission de séjour n'avait pas été consultée ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que la décision préfectorale du 29 octobre 2013 n'était pas motivée et de ce que la commission de séjour n'avait pas été consultée ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ces moyens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. B... séjournent au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00987 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00987
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-24;14nt00987 ?
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