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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT00180


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Marcel, avocat au barreau de Laval ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905274 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 du maire de La Fontaine-Saint-Martin délivrant à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit "Les Coulées" ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de La Fontaine-Saint-Martin une somme de 3 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Marcel, avocat au barreau de Laval ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905274 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 du maire de La Fontaine-Saint-Martin délivrant à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit "Les Coulées" ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Fontaine-Saint-Martin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le contenu du volet paysager figurant dans le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B... est insuffisant et ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les imprécisions de ce dossier, s'agissant notamment de la superficie du terrain d'assiette du projet, n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité des travaux aux règles d'urbanisme applicables ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la parcelle C 571, dont est issu le terrain d'assiette du projet litigieux, a été vendue à M. et Mme B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour la commune de La-Fontaine-Saint-Martin, représentée par son maire, par Me Hay, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme B... demandent la condamnation de M. C... à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils subissent un préjudice excessif du fait du recours introduit par M. C... dans des conditions qui excèdent la défense de ses intérêts légitimes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par les moyens que la construction projetée n'est pas raccordée au réseau public d'assainissement, que la demande de M. et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est irrecevable et non fondée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; ils soutiennent que leur demande tendant au bénéfice de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est recevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marcel, avocat de M. C... et de Me D..., substituant Me Hay, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 du maire de La Fontaine-Saint-Martin délivrant à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit "Les Coulées" ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et de ce que les imprécisions du dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B..., s'agissant notamment de la superficie du terrain d'assiette du projet, n'ont pas permis au service instructeur " d'apprécier les droits à construire au regard des règles d'urbanisme applicables " que M. C... renouvelle, en appel, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'en outre, le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire fait apparaître la superficie exacte de la parcelle litigieuse ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans, produits par le requérant lui-même, émanant des sociétés Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Compagnie générale des eaux, que la distance séparant l'entrée de la parcelle d'assiette du projet, située le long du chemin rural n° 16, des réseaux publics d'électricité et d'eau potable est inférieure à 80 mètres de sorte que la construction litigieuse ne nécessite pas l'extension de ces réseaux mais de simples travaux de raccordement ; que M. C... ne saurait se prévaloir des énonciations de la lettre du 15 mai 2009 de la société ERDF relative à un projet distinct portant sur un ensemble de terrains et non sur celui servant seul d'assiette au projet en cause; que, par ailleurs, cette construction, située en zone classée NC à vocation agricole par le plan local d'urbanisme, non desservie par le réseau public d'assainissement, est dotée d'un dispositif d'assainissement individuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le

droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

7. Considérant que ces dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée et qu'elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la contestation de M. C... serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de M et Mme B... tendant à ce que M. C... leur alloue une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Fontaine-Saint-Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C..., le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de La Fontaine-Saint-Martin demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés et de la somme de 1 000 euros que M et Mme B... demandent au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à la commune de La Fontaine-Saint- Martin et une somme de 1 000 euros à M. et Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de La Fontaine-Saint-Martin et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00180 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00180
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP HAY LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt00180 ?
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