La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2014 | FRANCE | N°13NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT00798


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la commune de Cuves, représentée par son maire, l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, dont le siège est à " La Ponterie " à Cuves (50670), représentée par son président, la commune d'Avranches, représentée par son maire, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois, dont le siège est place de la Mairie à Saint-Pois (50670), représenté par son président, Mme L...E..., demeurant au..., M. A

... C..., demeurant " ..., M. K... F..., demeurant " ..., M. B... G......

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la commune de Cuves, représentée par son maire, l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, dont le siège est à " La Ponterie " à Cuves (50670), représentée par son président, la commune d'Avranches, représentée par son maire, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois, dont le siège est place de la Mairie à Saint-Pois (50670), représenté par son président, Mme L...E..., demeurant au..., M. A... C..., demeurant " ..., M. K... F..., demeurant " ..., M. B... G..., demeurant..., M. B... H..., demeurant..., Mme J... I..., demeurant ... et Mme D... N..., demeurant..., par Me de Peyramont, avocat au barreau de Paris ; la commune de Cuves et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900857 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet de la Manche portant institution de servitudes d'utilité publique sur le territoire de la commune de Cuves autour de la zone d'exploitation de l'installation de stockage de déchets ultimes non dangereux ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la société les Champs Jouault et de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet car il passe sous silence la présence d'une zone humide sensible et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, ainsi que l'existence du périmètre de protection du captage d'eau du Glanon ; en outre, il ne motive ni l'instauration de la servitude ni le choix du périmètre retenu ; par ailleurs, elle ne maîtrisait que 39,89 % des parcelles concernées par la servitude, et non 57,16 % comme indiqué ;

- le commissaire-enquêteur a omis d'inviter les propriétaires des parcelles concernées à visiter les lieux, a emporté les registres d'enquête à son domicile avant l'achèvement de celle-ci et s'est abstenu de recueillir l'opinion du maire, méconnaissant ainsi la convention d'Aarhus et l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

- la bande d'éloignement de 200 m. créée autour du site chevauchera le périmètre de protection du captage des eaux du Glanon ;

- l'utilité publique de création d'un centre de stockage de déchets n'est pas avérée, les unités existant dans la Manche suffisent en effet aux besoins ; l'implantation de ce centre ne respecte pas les critères définis par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lequel est par ailleurs insuffisamment exigeant ; les risques de pollution des cours d'eau et des captages d'eau potable situés à proximité sont importants ; le centre est situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour la société par action simplifiée les Champs Jouault, dont le siège est aux " Champs Jouault " à Cuves (50670), représentée par son président, par Me Moustardier, avocat au barreau de Paris ;

la société les Champs Jouault conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la demande de 1ère instance et la requête d'appel sont irrecevables en ce que :

- la requête d'appel est tardive et la contribution pour l'aide juridique n'a pas été acquittée ;

- les requérants autres que la commune de Cuves et les propriétaires des parcelles concernées par l'institution de la servitude sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les délibérations respectives des conseils municipaux de Cuves et d'Avranches autorisant les maires de ces communes à ester en justice ne portent pas sur l'appel ; il en est de même des autorisations données par le SIAEP et par l'association requérante à leurs présidents respectifs ;

- M. H... est décédé le 30 avril 2010 ;

et observe que :

- le dossier soumis à enquête publique était complet ; il n'avait pas à mentionner l'existence du périmètre de protection du captage d'eau, lequel est par ailleurs légalement superposable avec la servitude d'utilité publique contestée ;

- le commissaire-enquêteur a visualisé l'ensemble des lieux concernés ; le maire a reçu communication des observations écrites et orales formulées dans le cadre de l'enquête publique ;

- l'instauration de la servitude litigieuse résulte d'une obligation légale ; cette servitude est légalement superposable avec le périmètre de protection du captage d'eau, le centre de stockage étant au demeurant situé en dehors du bassin versant du Glanon ; la circonstance que toutes les parcelles ne soient pas acquises à l'amiable est inopérante ; sont également inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du plan départemental d'élimination des déchets, de l'insuffisance de celui-ci, de la mauvaise implantation du centre de stockage, de surcroît dans une ZNIEFF ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ou manquent en fait ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; les maires de Cuves, d'Avranches, le président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois et celui de l'Association requérante n'établissent pas être autorisés à agir ;

- le dossier d'enquête publique n'est pas entaché d'insuffisance ;

- le moyen tiré de la prétendue violation de la convention d'Aarhus et de l'article 7 de la Charte de l'environnement est inopérant ;

- l'arrêté du 30 octobre 2007 autorisant l'installation classée étant désormais définitif, son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception ; en tout état de cause, son caractère légal, de même que celui de l'arrêté du 10 avril 2007 relatif au périmètre de protection supplémentaire du captage d'eau du Glanon ont été reconnus par l'arrêt du 16 novembre 2012 de la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la commune de Cuves et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils ajoutent que l'ancien maire de Cuves étant personnellement intéressé au projet contesté, l'enquête publique a été irrégulière ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 septembre et 6 octobre 2014, présentés pour la société les Champs Jouault, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2014, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Cuves et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me De Peyramont, avocat de la commune d'Avranches et autres et MeM..., substituant Me Moustardier, avocat de la SAS des Champs Jouault ;

1. Considérant que par arrêté du 26 mars 2009, le préfet de la Manche a institué des servitudes d'utilité publique sur le territoire de la commune de Cuves autour de la zone d'exploitation de l'installation de stockage de déchets ultimes non dangereux; que la commune de Cuves et autres relèvent appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées (...) sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, (...) sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. (...) " ; que l'article R. 515-27 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " I. - L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14. II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

3. Considérant que le dossier soumis à enquête publique, qui comporte une notice de présentation, un plan du périmètre des servitudes et l'énoncé des règles envisagées dans ce périmètre, ainsi qu'un plan parcellaire complété par un tableau des parcelles concernées, satisfait aux exigences posées par l'article R. 515-27 précité du code de l'environnement ; que si la notice de présentation omet d'indiquer l'élaboration alors en cours par la commune de Cuves d'un plan local d'urbanisme, la présence d'une zone humide non loin du centre de stockage et l'existence, instituée par arrêté du 10 avril 2007 du préfet de la Manche, de la servitude de protection rapprochée complémentaire du captage d'eau du Glanon, appelée à se superposer en partie avec les servitudes instaurées par l'arrêté contesté, ces omissions, eu égard à l'objet de ce dernier, n'ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'ont pas exercé d'influence sur la décision de l'autorité administrative et, par suite, ne sauraient être regardées comme ayant été de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que, par ailleurs, si cette même notice précise que la société pétitionnaire dispose de la maîtrise de 57,16 % des surfaces concernées par la servitude, alors que ce pourcentage serait limité à 39,89 %, les parcelles concernées sont exhaustivement énumérées, avec indication pour chacune d'entre elles de la surface d'emprise de la servitude ; que la notice de présentation rappelle enfin que l'institution de servitudes d'utilité publique autour de la zone d'exploitation du centre de stockage découle d'obligations fixées par le code de l'environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que ce dernier a examiné et visualisé l'ensemble des parcelles incluses dans la bande de servitude de 200 mètres autour de la zone d'exploitation du site de stockage ; qu'il ne ressort d'aucune disposition du code de l'environnement que les propriétaires de ces parcelles auraient dû être invités à visiter les lieux ; que, par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, le maire de Cuves a reçu communication des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête et a été invité par le commissaire enquêteur à produire un mémoire en réponse dans le délai de douze jours ; que l'assertion selon laquelle le commissaire enquêteur aurait emporté les registres d'enquête avant l'achèvement de celle-ci n'est appuyée d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que l'ancien maire de Cuves aurait eu un intérêt personnel pour le projet est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'enquête publique ; que, par suite, et sans que les requérants puissent se prévaloir de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998, sans indiquer les stipulations qui, directement applicables, auraient été méconnues, ni de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement disposant que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, dès lors que l'organisation d'une enquête publique doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par cet article, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : " La zone à exploiter doit (...) être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la bande d'isolement de 200 mètres entourant la zone d'exploitation du centre de stockage empiète, en sa partie nord-ouest, sur l'extrémité sud-est du périmètre de protection complémentaire du captage d'eau potable du Glanon, créé par l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet de la Manche, dans lequel tout dépôt d'ordures et de produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement est interdit ; que, toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 515-12 du code de l'environnement ni de celles de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que serait interdite la superposition de la bande d'isolement instituée autour d'un centre d'enfouissement de déchets avec le périmètre de protection d'un captage d'eau potable ; qu'au surplus, la création de la bande de 200 mètres concernée n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le stockage de déchets ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prévoyant le recoupement de ces deux servitudes ;

7. Considérant, enfin, que les moyens respectivement tirés de ce que la création du centre de stockage de déchets de Cuves serait dépourvue d'utilité publique, de ce qu'il existerait des risques de pollution des cours d'eau et des captages d'eau potable situés à proximité, de ce que l'installation litigieuse est située dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et de ce que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés serait insuffisamment exigeant ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté qui ne constitue pas une mesure d'application de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2007 autorisant la société les Champs Jouault à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Cuves ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Cuves et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société les Champs Jouault et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Cuves et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 200 euros au titre des frais de même nature que la société les Champs Jouault a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cuves et autres est rejetée.

Article 2 : La commune de Cuves, l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, la commune d'Avranches, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois, Mme L... E..., M. K... F..., M. B... G..., Mme J... I..., et Mme D... N... verseront chacun à la société les Champs Jouault une somme de 2 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuves, à l'Association pour la sauvegarde du cadre de vie et du développement durable de la commune de Cuves et de la Vallée de la Sée, à M. A...C..., à la commune d'Avranches, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Pois, à M. B...H..., à Mme L... E..., à M. K... F..., à M. B... G..., à Mme J... I..., à Mme D... N..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Les Champs Jouault.

Copie en sera transmise au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00798
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt00798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award