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28/11/2014 | FRANCE | N°13NT03209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 novembre 2014, 13NT03209


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour Mme F... A..., demeurant au..., et M. G... B..., élisant domicile..., par Me D... -M'Barki Marie-Anne, avocat ; Mme A... et M. B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102300 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle les autorités consulaires ont rejeté la demande de délivrance de visas de long séjour à G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko ainsi que de la d

cision en date du 17 mars 2011 par laquelle la commission de recours ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour Mme F... A..., demeurant au..., et M. G... B..., élisant domicile..., par Me D... -M'Barki Marie-Anne, avocat ; Mme A... et M. B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102300 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle les autorités consulaires ont rejeté la demande de délivrance de visas de long séjour à G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko ainsi que de la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer à G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko les visas d'entrée sur le territoire français, portant la mention " regroupement familial " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ;

- si les autorités consulaires relèvent que l'authentification de son acte de naissance est

restée sans réponse, il est constant que la vérification des actes est à la charge des services consulaires et cette circonstance ne saurait lui être opposée ; ainsi, la décision du consul méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne permet ni à la requérante, ni à la Cour de disposer de tous les éléments nécessaires à un procès équitable ;

- le regroupement familial ayant été autorisé par l'autorité préfectorale, les motifs de revus de délivrance des visas sollicités sont insuffisants, et la commission ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il n'est pas établi qu'elle ait subvenu de manière régulière et prolongée à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- le lien de filiation entre Mme A... et les enfants G...B..., ainsi que Vianne et Linda A... Okoko est établi et elle démontre l'authenticité des actes d'état civil produits ; le consul adjoint et le ministre de l'intérieur ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance que la juridiction administrative juge de la véracité de liens de filiation, sans avoir le pouvoir d'ordonner un test ADN, alors que le juge pénal en a la possibilité, rend le procès inéquitable ;

- une possession d'état est établie, ce qui est en mesure de lever le doute allégué concernant l'authenticité des documents d'état civil produits ;

- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de ses enfants, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ;

- la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, qui vivent depuis le départ de leur mère et le décès de leur grand-mère maternelle avec sa plus jeune soeur, dans des conditions matérielles et morales difficiles ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle-ci ;

- la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la requérante n'est pas établie par les deux actes d'état civil qu'elle présente, que l'acte de naissance de l'enfant G...B...est dépourvu de force probante, et que la fraude à l'état civil est caractérisée concernant les enfants Vianne et Linda A...Okoko ;

- la filiation n'étant pas établie, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; la requérante, partie volontairement du Congo en 2002, ne prend en charge financièrement ses enfants allégués que depuis 2010 ; la démonstration de l'existence de relations affectives et suivies n'est pas apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que, par une décision du 2 octobre 2009, le préfet de l'Yonne a autorisé Mme A..., ressortissante de la République du Congo née en 1970, à faire venir auprès d'elle en France, au titre du regroupement familial, G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko, respectivement nés les 16 mai 1992, 2 février 1996, et 9 juin 1999, qui résident au Congo, et dont elle dit être la mère ; que, toutefois, le 21 octobre 2010, l'autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de délivrer les visas sollicités ; que le recours présenté par l'intéressée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse de rejet le 17 mars 2011 ; que Mme A..., qui doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision expresse, relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de refus initiale opposée par les autorités consulaires le 21 octobre 2010 ; que, d'autre part, la décision expresse de rejet de la commission de recours du 17 mars 2011 s'est elle-même substituée à la décision implicite de rejet de la commission antérieure ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

3. Considérant que par un décret du 2 avril 2010, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 4 avril 2010, M. C... E..., signataire de la décision contestée, a été nommé président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

6. Considérant que pour refuser de délivrer les visas sollicités à G...B..., Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a notamment estimé qu'" il n'est pas établi que Madame F...A..., leur mère alléguée, ait subvenu d'une manière régulière et prolongée à l'entretien et à l'éducation des demandeurs ni qu'elle ait la capacité à le faire " ; que, toutefois, ces motifs ne sont pas au nombre des motifs d'ordre public seuls de nature à justifier légalement le refus de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à des personnes dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, et qu'ils procèdent, par suite, d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne G...B... :

7. Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme A..., la commission s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance présenté pour M. G... B... n'était pas recevable au motif qu'" établi douze ans après sa naissance sur réquisition par le procureur, ce qui n'est pas conforme au droit congolais ", il ne permettait d'établir formellement ni l'identité de l'intéressé, ni le lien familial à l'égard de la requérante ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... produit, concernant M. G... B..., un acte de naissance portant le numéro 606/04-R13 établi le 18 juin 2004 par le centre d'état civil de l'arrondissement de Bacongo, à la suite de la reconstitution de son acte de naissance ordonnée le 17 février 2004 par le procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ; que le ministre soutient que cet acte n'est pas authentique au motif qu'il a été reconstitué sur la base d'une réquisition aux fins de reconstitution émanant d'une autorité incompétente, et en méconnaissance des dispositions de l'article 233 du code de la famille congolais ; que toutefois, la circonstance que l'acte de naissance de G...B...ait été établi tardivement sur réquisition aux fins de reconstitution émanant du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à l'écarter comme dénué de valeur probante, dès lors que les mentions de cet acte sont concordantes avec celles de l'acte de naissance dressé le 18 juin 2004 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le ministre, l'acte de naissance produit ne comporte aucune modification manuscrite ;

En ce qui concerne Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a produit, s'agissant de Vianne A...Okoko, deux réquisitions aux fins de déclarations tardives de naissance obtenues le 19 août 2005 et en 2010 et, s'agissant de Linda A... Okoko, une réquisition aux fins de déclaration tardive de naissance en date du 19 août 2005 ainsi qu'une réquisition aux fins de reconstitution d'un acte d'état civil obtenue en 2010 ; qu'il parait improbable qu'une même juridiction ait statué à deux reprises sur la même demande de réquisition ; qu'en outre tant les réquisitions de 2005 que celles de 2010 émanent de magistrats différents et présentent entre elles de nombreuses discordances de forme alors pourtant qu'elles sont établies à la même date en réponse à des demandes enregistrées conjointement, ; qu'enfin, la réquisition datée de l'année 2010 et relative à Vianne A...Okoko, qui comporte une erreur quant à la date de naissance de l'intéressée, a fait l'objet d'une rectification à la main ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant, pour rejeter le recours de Mme A..., sur le caractère frauduleux des documents produits, lesquels ne permettaient pas de regarder comme établis l'identité et le lien de filiation allégués ;

10. Considérant que si le droit congolais reconnaît que la filiation peut être établie par un mode de preuve comparable à la possession d'état, définie aux articles 311-1 et 311-2 du code civil, Mme A..., en présentant, d'une part, divers transferts de sommes d'argent destinés à compter seulement de l'année 2010 à différentes personnes de sa famille et, d'autre part, une photographie, ne peut être regardée comme établissant une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque à l'égard de Vianne A...Okoko et Linda A...Okoko ; que, par ailleurs, si Mme A... soutient qu'elle n'a pu bénéficier d'une mesure d'identification par empreintes génétiques, faute de publication du décret d'application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pas été respecté, dès lors que rien ne lui interdisait, si elle s'y croyait fondée, de faire pratiquer elle-même un tel test et d'en produire les résultats ;

11. Considérant qu'à défaut d'établissement de la filiation entre la requérante et les enfants Vianne et Linda, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011, en tant qu'elle concerne la demande de visa de long séjour présentée pour M. G... B... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par M. G... B..., mineur à la date à laquelle a été engagée la procédure de regroupement familial ; qu'en revanche, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qui concerne Vianne A... Okoko et Linda A... Okoko, n'implique à leur égard aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ces mineurs ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2013 et la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent M. G... B....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. G... B...un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... et M. B... la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03209 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03209
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-28;13nt03209 ?
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