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28/11/2014 | FRANCE | N°14NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 novembre 2014, 14NT00614


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme A... C... épouse B..., demeurant..., par Me Manuel-Lauriano, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302144 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4

novembre 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme A... C... épouse B..., demeurant..., par Me Manuel-Lauriano, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302144 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- elle n'a commis aucun détournement de procédure manifeste ;

- le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir s'en rapporter au dossier de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C... épouse B..., qui est née en 1960 et qui est de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados du 4 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant que Mme C... est arrivée en France le 11 novembre 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 8 novembre au 23 décembre 2012 et qui lui avait été délivré en vue d'une visite familiale ; que son séjour en France est ainsi, à la date de l'arrêté contesté, très récent, alors qu'elle y entrée à l'âge de 52 ans, après avoir vécu au Maroc pendant plusieurs dizaines d'années ; que si M. B..., époux de la requérante, séjourne habituellement en France depuis le 1er avril 2010 et que des cartes de séjour temporaire lui ont été délivrés depuis le 4 avril 2012 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en vue de bénéficier de soins médicaux, et si Mme C... se prévaut de certificat médicaux, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, selon lequel l'état de santé de son époux nécessiterait sa présence à ses côtés, cette circonstance n'est pas de nature, au regard des stipulations et dispositions précitées, à fonder un droit pour l'intéressée à séjourner de façon prolongée sur le territoire français dès lors, d'une part, que les certificats médicaux des 5 février et 6 juin 2013 indiquent que l'état général de M. B... est bon et que celui du 30 juillet 2013 fait état d'une examen clinique tout à fait rassurant et, d'autre part, que Mme C... n'est pas dans l'impossibilité de se rendre en France au moyen de visas de court séjour, à l'instar de celui qui lui avait été délivré le 8 novembre 2012 ; qu'il n'est, au surplus, pas établi que la présence de la requérante serait indispensable auprès de son époux, dès lors, d'une part, que cette dernière n'est arrivée en France que plus de deux ans et demi après M. B... et, d'autre part, que certains membres de la famille de ce dernier vivent en France, dont son frère, qui réside dans la même localité que M. B... ; qu'enfin, il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident ses deux enfants, seraient-ils majeurs ; qu'il n'en ressort pas non plus que M. B... serait dans l'impossibilité de se rendre dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Calvados, en décidant de refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, n'a, eu égard aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, dès lors, il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel ne rentre, au demeurant, pas la situation de la requérante, qui entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de Mme C... ;

4. Considérant, en second lieu, que si la requérante se prévaut également des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte au droit à la vie protégé par ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C... un titre de séjour ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00614
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-28;14nt00614 ?
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