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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT01592


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002454 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2010 lui prescrivant la consignation d'une somme de 50 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser pour l'enlèvement et l'élimination de carcasses de véhicules hors d'usage, d'autre part, du titre

de perception émis à cet effet à son encontre le 12 février 2010 pour un...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002454 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2010 lui prescrivant la consignation d'une somme de 50 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser pour l'enlèvement et l'élimination de carcasses de véhicules hors d'usage, d'autre part, du titre de perception émis à cet effet à son encontre le 12 février 2010 pour un montant de 50 000 euros ;

2°) d'annuler ces actes pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté de mise en demeure édicté à son encontre le 12 juin 2009, dont il excipe de l'illégalité par voie d'exception, est illégal en ce qu'il faisait suite à un contrôle dont il n'avait pas été informé au préalable et n'avait par ailleurs pas été précédé de la communication du rapport établi par l'inspecteur des installations classées ;

- la motivation de l'arrêté contesté est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas tenu de solliciter l'agrément imposé en 2006 pour exercer son activité de démolisseur dès lors qu'il bénéficie d'un droit acquis résultant de l'arrêté du 15 novembre 1985 l'autorisant à exploiter un dépôt de carcasses de véhicules et d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas établi qu'à la date de la mise en demeure, des véhicules hors d'usage étaient entreposés depuis plus de six mois sur les parcelles lui appartenant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le caractère définitif de l'arrêté de mise en demeure du 12 juin 2009 fait obstacle à sa contestation par voie d'exception ; en tout état de cause, les arguments visant à contester ce dernier manquent en fait ;

- M. A... a été informé par courrier du 25 janvier 2010 de la suite réservée à la visite de l'inspecteur des installations classées du 12 janvier 2010 ;

- l'arrêté de consignation se borne à tirer les conséquences de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure constatées lors de la visite du 12 janvier 2010, relatives notamment à l'enlèvement de carcasses de véhicules ;

- l'arrêt de la cour d'appel d'Angers dont il se prévaut est étranger au présent litige ;

Vu la lettre du 10 novembre 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... exploite à Lignières-Orgères (Mayenne) deux dépôts de carcasses de véhicules et autres déchets de métaux qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 15 novembre 1985 sur les parcelles cadastrées nos 155, 158 et 162 ; que l'inspection des installations classées ayant constaté lors du contrôle effectué le 5 mai 2009 plusieurs infractions à la législation applicable, et le requérant étant par ailleurs dépourvu de l'agrément exigible depuis 2006, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 12 juin 2009, mis en demeure M. A... de procéder dans un délai de 6 mois à l'évacuation des véhicules hors d'usage stockés sur ses parcelles ; qu'en l'absence d'exécution de cette mise en demeure, constatée par un rapport de l'inspection des installations classées du 12 janvier 2010, dont les éléments essentiels ont été transmis le 25 janvier à l'intéressé, le préfet a, par l'arrêté contesté du 10 février 2010, engagé la procédure de consignation prévue par les dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, fixant à 50 000 euros la somme à consigner pour l'enlèvement et la destruction des carcasses des véhicules hors d'usage ; que le 12 février 2010, il a émis à l'encontre de M. A... un titre de perception correspondant à la somme précitée ; que M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de consignation du 10 février 2010 et du titre de perception du 12 février suivant ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : " Les personnes chargées de l'inspection des installations classées (...) peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.(...) Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. (...) L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 12 juin 2009 portant mise en demeure a été notifié le 16 juin 2009 à M. A... ; que cet acte, dépourvu de caractère réglementaire, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de deux mois de recours contentieux prévu par les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de consignation du 10 février 2010 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments déterminants du rapport établi le 12 janvier 2010 par l'inspecteur des installations classées ont été portés à la connaissance de M. A... le 25 janvier 2010, lequel n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 514-5 précité du code de l'environnement doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, que M. A... soutient que l' arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; que, toutefois, les motifs de cette décision se bornent à réitérer, en les précisant, ceux de l'arrêté de mise en demeure du 12 juin 2009 ; que s'il est indiqué au surplus que l'exploitant ne bénéficie pas de " l'agrément démolisseur " prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement et n'est en conséquence pas habilité à recevoir et à stocker des véhicules hors d'usage, cette indication n'apparaît pas entachée d'une erreur de fait dès lors que les dispositions en cause, entrées en vigueur le 24 mai 2006, lui étaient applicables sans qu'il puisse se prévaloir d'un droit acquis qui résulterait de l'autorisation délivrée le 15 novembre 1985 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01592
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt01592 ?
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