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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT01650


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005148 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 26 mai 2010 lui prescrivant la consignation d'une somme de 7 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser pour l'enlèvement et l'élimination de carcasses de véhicules hors d'usage, d'autre part, du titre de per

ception émis à cet effet à son encontre le 7 juin 2010 pour un montant ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005148 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 26 mai 2010 lui prescrivant la consignation d'une somme de 7 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser pour l'enlèvement et l'élimination de carcasses de véhicules hors d'usage, d'autre part, du titre de perception émis à cet effet à son encontre le 7 juin 2010 pour un montant de 7 000 euros ;

2°) d'annuler ces actes pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- alors que l'urgence n'était pas justifiée, il n'a pas été informé du contrôle préalable à l'édiction de l'arrêté contesté, effectué à la suite de l'arrêté de mise en demeure du 10 février 2010 ; ce dernier arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; les rapports de l'inspecteur des installations classées ne lui ont pas été communiqués ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; en effet, il n'était pas tenu de solliciter l'agrément imposé en 2006 pour exercer son activité de démolisseur dès lors qu'il bénéficie d'un droit acquis résultant de l'arrêté du 15 novembre 1985 l'autorisant à exploiter un dépôt de carcasses de véhicules ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le principe du contradictoire a été respecté ; en tout état de cause, la procédure de mise en demeure qui est devenue définitive a assuré sa mise en oeuvre ;

- l'intervention d'un contrôle inopiné n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ; les constatations de l'inspecteur des installations classées ne sont entachées d'aucune erreur de fait ;

- l'arrêté de consignation se borne à tirer les conséquences de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 10 février 2010 ; le caractère définitif de ce dernier fait obstacle à sa contestation par voie d'exception ;

- l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2012 a relaxé le requérant du chef d'exploitation classée non conforme pour un pur motif de procédure ;

- seule une somme de 1 484,29 euros a pu être consignée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... exploite à Lignières-Orgères (Mayenne), sur les parcelles cadastrées nos 155, 158, et 162, deux dépôts de carcasses de véhicules et autres déchets de métaux qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 15 novembre 1985 ; que l'inspection des installations classées ayant constaté lors du contrôle effectué le 12 janvier 2010 l'empilement de véhicules hors d'usage sur des terrains non autorisés, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 10 février 2010, mis en demeure M. A... de procéder dans un délai d'un mois à l'enlèvement des véhicules hors d'usage présents sur la parcelle 139 et de ferrailles et objets divers entreposés à l'entrée de la parcelle 158 ; qu'en l'absence d'exécution de cette mise en demeure, constatée par un rapport de l'inspection des installations classées du 21 avril 2010, dont copie a été transmise le 27 avril à l'intéressé, le préfet a, par l'arrêté contesté du 26 mai 2010, engagé la procédure de consignation prévue par les dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, fixant à 7 000 euros la somme à consigner ; que le 7 juin 2010, il a émis à l'encontre de M. A... un titre de perception correspondant à la somme précitée ; que M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de consignation du 26 mai 2010 et du titre de perception du 7 juin 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : " Les personnes chargées de l'inspection des installations classées (...) peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. (...) Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite.(...) L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de consignation du 26 mai 2010, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 février 2010 dès lors que cet acte, dépourvu de caractère réglementaire, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de deux mois de recours contentieux prévu par les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le contrôle de l'exploitation de M. A... effectué le 21 avril 2010 par l'inspecteur des installations classées était un contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'en informer préalablement l'exploitant ; que l'article L. 514-5 précité ne soumet pas ce type de contrôle à une condition d'urgence ; que le rapport établi par l'inspecteur des installations classées à l'issue dudit contrôle a été transmis à M. A... le 27 avril 2010, lui donnant ainsi la possibilité de faire valoir le cas échéant ses observations ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire énoncé par les dispositions susrappelées a été méconnu ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la consignation litigieuse ayant pour seul objet l'enlèvement de véhicules hors d'usage et de ferrailles entreposées sur des parcelles n'entrant pas dans le champ de l'autorisation délivrée le 15 novembre 1985, l'exploitant ne saurait se prévaloir de droits prétendument acquis résultant de cette dernière autorisation ;

6. Considérant enfin, que si le requérant a produit devant les premiers juges un constat d'huissier établi le 30 juin 2010, postérieurement à la mesure de consignation contestée, faisant état de l'absence de ferrailles sur la parcelle cadastrée n° 158 et du caractère cultivé de la parcelle n° 139, désormais cadastrée sous les nos 192 et 194, il résulte de l'instruction que la parcelle n° 139 a été divisée non pas en deux, mais en cinq parcelles et que la partie désormais cadastrée n° 191 est recouverte de véhicules hors d'usage et de ferrailles ; que, par ailleurs, l'autorisation délivrée à M. A... portait sur les parcelles nos 155, 158 et 162 et non sur l'entrée de la parcelle 158 ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur de fait ; que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu la présence de ces déchets sur ces seules parcelles ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2012 qui l'a relaxé du chef d'exploitation classée non conforme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01650
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt01650 ?
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