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23/12/2014 | FRANCE | N°13NT03238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT03238


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme C...D..., épouseB..., demeurant ... et M. A... D..., demeurant..., par Me Carpe, avocat ; Mme B... et M. D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200550 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Dadonville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le maire de Dadonville a rejeté leu

r recours gracieux contre cette délibération ;

2°) d'annuler cette d...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme C...D..., épouseB..., demeurant ... et M. A... D..., demeurant..., par Me Carpe, avocat ; Mme B... et M. D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200550 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Dadonville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le maire de Dadonville a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération ;

2°) d'annuler cette délibération du 6 septembre 2011 et cette décision du 9 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dadonville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée au préfet, au président du conseil général, à l'établissement public chargé de la mise en oeuvre du SCOT, à l'autorité organisatrice des transports, à l'organisme de gestion des parcs naturels régionaux et aux présidents de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture ;

- il n'est pas établi que le projet de plan local d'urbanisme a bien été soumis pour avis aux personnes associées à son élaboration ;

- la décision du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivée et est entachée de contradiction s'agissant des parcelles ZR 390 et ZR 140 leur appartenant ;

- le classement de leurs parcelles en zone agricole méconnait les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car ces parcelles ne sont pas cultivées, jouxtent une zone urbaine et pourraient être desservies par les réseaux présents situés à proximité ; la modification du zonage entraîne une diminution de la valeur de leur terrain et empêche un projet de vente en cours ;

- le classement de leurs parcelles en zone non constructible provoque une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- la décision de rejet de leur recours gracieux du 9 janvier 2012 n'est pas motivée et le maire n'apporte pas la preuve de ses dires ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la commune de Dadonville, représentée par son maire, par la SELARL Casadei-Jung, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... et de M. D... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme a bien été transmise à l'ensemble des personnes concernées ; il n'y avait pas lieu à transmission à l'autorité organisatrice des transports et à l'organisme de gestion des PNR, inexistants ici ;

- les conclusions du commissaire enquêteur répondent aux exigences des dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement ;

- la décision du 9 janvier 2012 est parfaitement motivée ;

- le classement de leurs parcelles en zone A n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne méconnaît pas l'égalité devant les charges publiques;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 22 octobre 2014, présentées, à la demande de la Cour, pour la commune de Dadonville, par la SELARL Casadei-Jung, avocat ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2014, présentées, pour la commune de Dadonville, par la SELARL Casadei-Jung, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B... et de M. D... tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Dadonville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le maire de Dadonville a rejeté leur recours formé contre cette délibération ; que Mme B... et M. D... relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 septembre 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...). La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. " ; et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III./Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (...)" ;

3. Considérant que, par les pièces qu'elle produit, la commune établit qu'il a été procédé à la notification de la délibération du 30 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dadonville a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune au préfet du Loiret, au président du conseil régional du Centre, au président du conseil général du Loiret, au syndicat du pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, au président de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret et aux présidents de la chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret et de la chambre d'agriculture du Loiret ; qu'en l'absence d'autorité organisatrice des transports urbains et de parc naturel régional, il n'y avait pas lieu de notifier cette délibération aux autorités chargées de ces organismes ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique, que le projet de plan local d'urbanisme a bien été soumis pour avis aux personnes publiques associées une fois ce dernier document arrêté par le conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que ces avis, qui étaient joints au dossier soumis à enquête publique et donc consultables par toute personne intéressée, fussent favorables au projet ;

5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de la modification envisagée du plan local d'urbanisme et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a répondu dans son rapport aux observations formulées par les requérants en soulignant que leurs parcelles avaient une vocation agricole, qu'elles n'avaient été classées en zone à urbaniser dans le plan d'occupation des sols qu'en raison d'un projet d'équipement public qui a finalement été abandonné et qu'une ouverture future à l'urbanisation n'était pas à exclure ; que cette réponse n'est pas en contradiction avec l'avis favorable ensuite émis par le commissaire enquêteur, qui est détaillé en huit points et suffisamment motivé, et qui fait apparaître notamment l'objectif de préserver les surfaces dédiées à l'agriculture et à l'activité agricole dans la commune, ainsi que celui de privilégier l'extension du centre bourg ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur ne serait pas suffisamment motivé et contradictoire avec les mentions figurant à son rapport ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (...) " ;

8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ainsi que du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Dadonville, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser un développement urbain maîtrisé en préservant les espaces affectés aux activités agricoles ; que les parcelles ZR nos 390 et 140 appartenant aux requérants, non construites, d'une superficie totale de 34 267 m² , sont comprises, à l'arrière d'une zone urbanisée, dans une vaste zone agricole qui s'ouvre vers l'est du territoire communal ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, et alors même que ces parcelles étaient classées en zone constructible par le précédent plan d'occupation des sols, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur classement en zone A par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 6 septembre 2011 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant en cinquième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le classement en zone A de leurs parcelles, qui n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, aurait créé à leur détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

11. Considérant, enfin, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, le fait que ce classement en zone A diminue la valeur des parcelles et lèse les intérêts financiers des requérants est sans incidence sur la légalité de la délibération du 6 septembre 2011, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ledit classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 2012 :

12. Considérant que la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le maire de Dadonville a rejeté le recours formé par les requérants contre la délibération du 6 septembre 2011 est en tout état de cause motivée en fait et en droit ; que cette motivation détaillée, qui au demeurant n'était pas requise dés lors que le maire aurait pu se borner, pour confirmer la délibération du 6 septembre 2011, à renvoyer au dispositif et aux motifs de celle-ci, n'avait pas à être assortie de preuves ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans sa décision du 9 janvier 2012, le maire de Dadonville n'aurait pas suffisamment répondu à chaque point de l'argumentation développée par les requérants dans leur recours ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dadonville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... et M. D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B... et de M. D..., le versement de la somme globale de 1 500 euros que la commune de Dadonville demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Mme B... et M. D... verseront à la commune de Dadonville une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A... D... et à la commune de Dadonville.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03238
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP LAVAL CROZE CARPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;13nt03238 ?
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