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23/12/2014 | FRANCE | N°14NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 14NT00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Manuel Lauriano, avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301708 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation prov

isoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Manuel Lauriano, avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301708 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études ne peut pas être remis en cause en raison de quelques absences aux cours magistraux, et qu'elle a validé sa première année de formation ;

- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle attend un enfant de son compagnon, qu'elle réside en France depuis trois ans et y a établi sa vie privée et sociale ;

- elle n'est pas responsable des erreurs figurant au registre de l'état-civil du centre principal de Missira, ne s'est pas fait remettre un faux acte de naissance et a obtenu, sur la base d'un jugement supplétif, un acte de naissance dont les mentions permettent d'éviter la confusion avec une autre personne née le même jour qu'elle et au même endroit ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

il s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que :

- la requérante s'est rendue coupable de fraude en produisant un faux acte de naissance ;

- la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le séjour en France de la requérante est trop récent pour qu'elle justifie d'une bonne intégration, que le caractère réel et sérieux dans le suivi de la formation de la requérante n'est pas établi, notamment au vu des résultats peu satisfaisants, et des très nombreuses absences injustifiées ;

- la décision contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante est arrivée récemment sur le territoire français, qu'à la date de la décision contestée, elle était célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, qu'une obligation de quitter le territoire ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, et que la circonstance alléguée qu'elle serait enceinte n'est pas susceptible, en elle-même, de lui ouvrir un droit au séjour, alors même que son compagnon aurait reconnu l'enfant à naitre ;

Vu la décision du 28 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme A..., de nationalité malienne, née le 31 mars 1994 et, selon ses déclarations, entrée en France courant novembre 2010, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a été prise en charge au titre de l'aide sociale de l'enfance par le conseil général de Paris à partir de novembre 2010 et a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative le 22 janvier 2013 ; que la demande n'ayant pas été formulée sur le fondement d'un article précis, le préfet du Calvados l'a examinée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Calvados a opposé un refus à cette demande, estimant que Mme A... ne pouvait prétendre à un titre sur le fondement de cet article, aux motifs qu'elle avait produit un faux acte de naissance et qu'elle conservait des attaches familiales au Mali où vivent ses parents et son frère ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... résidait en France depuis moins de trois ans, qu'elle était célibataire sans enfant, qu'aux termes de ses déclarations, ses parents et son frère résident dans son pays d'origine et que le préfet du Calvados fait valoir, sans être contredit, que la requérante a conservé des liens, notamment téléphoniques, avec sa mère ; que la reconnaissance par un ressortissant français de l'enfant attendu par Mme A... est postérieure à la date de la décision contestée et est donc en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante poursuivrait des études avec sérieux, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, et qu'elle ne serait pas responsable des erreurs alléguées du centre d'état-civil de Missira au Mali, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en retenant pour seul motif de la décision contestée la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, le préfet du Calvados n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au profit de son avocat à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00001
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;14nt00001 ?
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