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26/12/2014 | FRANCE | N°13NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2014, 13NT00693


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la commune de Tracy-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Tracy-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200741 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A..., la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de Tracy-sur-Mer approuvant la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. A... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la commune de Tracy-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Tracy-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200741 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A..., la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de Tracy-sur-Mer approuvant la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner M. A... aux dépens, y compris les frais de contribution pour l'aide juridique ;

elle soutient que le commissaire enquêteur a mené une étude approfondie du dossier ; il a réalisé plusieurs visites sur place et assuré des permanences régulières ; il répondu, dans son rapport, aux observations du public ; il a présenté des conclusions motivées et donné son avis personnel sur le projet ; il s'est approprié les observations émises par le directeur départemental des territoires et de la mer et par la commission permanente du conseil général du Calvados ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'ont donc pas été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant formulé des conclusions motivées donnant son avis personnel sur le plan local d'urbanisme ; les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont, également, de nature à justifier l'annulation de la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de la commune de Tracy-sur-Mer ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour la commune de Tracy-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et soutient, en outre, que les autres moyens invoqués en première instance par M. A... doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Tracy-sur-Mer relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A..., la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal approuvant la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent néanmoins à indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci ;

3. Considérant que le commissaire enquêteur, qui dans son rapport, a repris, de façon littérale, pour l'essentiel, le contenu du rapport de présentation du projet de plan, et a répondu à certaines observations formulées lors de l'enquête, s'est borné, dans ses conclusions, à indiquer qu' " après une étude attentive et approfondie du dossier, après plusieurs visites détaillées sur le terrain pour mieux comprendre les objectifs visés par le plan local d'urbanisme (...), pouvoir appréhender la réalité des problèmes, permanences, entretiens divers, courriers et l'analyse des observations ", il émettait un avis favorable au projet et a assorti son avis de recommandations tenant à ce que soient prises en compte les observations de la direction départementale des territoires et de la mer et les réserves de la commission permanente du conseil général du Calvados ; que, ce faisant, il n'a pas indiqué, en donnant son avis personnel, les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées ; que cette irrégularité, qui a eu pour conséquence de priver le public intéressé par l'opération d'une garantie et qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, entache d'illégalité la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de Tracy-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tracy-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 3 février 2012 ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

6. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la commune de Tracy-sur-Mer, qui est la partie perdante dans la présente instance, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que la commune de Tracy-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tracy-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tracy-sur-Mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00693 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00693
Date de la décision : 26/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-26;13nt00693 ?
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