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29/12/2014 | FRANCE | N°14NT00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 décembre 2014, 14NT00097


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301253 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rousselot, sous réserve qu

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301253 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rousselot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre l'arrêté contesté dès lors qu'il ne justifie pas de la notification de la décision du 19 mars 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; il a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Caen du 23 octobre 2008 ayant annulé un précédent arrêté du 21 avril 2008 au motif que celui-ci avait méconnu ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2014 au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousselot pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant libérien, fait appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L.742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code alors applicable : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;

4. Considérant que M. B... soutient, sans être contesté par l'Etat, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, qu'il n'a pas reçu notification de la décision du 19 mars 2008 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2007 rejetant sa demande d'asile politique ; que, par suite, M. B... bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de cette décision, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Me Rousselot, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301253 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 13 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rousselot, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT000972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00097
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-29;14nt00097 ?
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