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30/12/2014 | FRANCE | N°13NT02130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2014, 13NT02130


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs, dont le siège est 2 Jean-François Millet à Agneaux (50180), représentée par son président, par Me Martin-Imperatori, avocat au barreau de Paris ; l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202356 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du

27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Agneaux (Manche) ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs, dont le siège est 2 Jean-François Millet à Agneaux (50180), représentée par son président, par Me Martin-Imperatori, avocat au barreau de Paris ; l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202356 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Agneaux (Manche) a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de l'implantation d'un centre hospitalier privé ;

2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Agneaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'obligation d'information des conseillers municipaux a été méconnue en ce que la note de synthèse remise avant la séance du 17 décembre 2009 au cours de laquelle la révision simplifiée litigieuse a été décidée est insuffisamment précise ;

- le rapport de présentation ne mentionne pas les impacts économiques du projet ;

- les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été consignées dans un document séparé et ne sont pas motivées ; elles sont par suite entachées d'irrégularité ;

- la révision est dépourvue d'intérêt général eu égard à l'existence d'une maison médicale à Agneaux et de la présence de l'hôpital de Saint-Lô à deux kilomètres ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la suppression de 5 hectares de terres agricoles, contraire au principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et de la saturation des voies de circulation environnantes et des accès ;

- antérieurement à la délibération contestée, le directeur de l'agence régionale de santé a retiré sa décision du 19 mars 2012 autorisant le transfert de la polyclinique ; la commune ne peut se prévaloir de l'accord au transfert finalement donné par l'agence régionale de santé le 8 novembre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour la commune d'Agneaux, représentée par son maire, par Me Toucas, avocat au barreau de Caen ;

la commune d'Agneaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs et de MM. B... et A...une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de production de l'autorisation du conseil d'administration de l'association autorisant son président à ester en justice ;

- les conseillers municipaux ont reçu une information suffisante et adaptée à l'importance du projet ;

- le moyen relatif à l'insuffisance du rapport de présentation manque en fait ;

- l'avis du commissaire-enquêteur est distinct de son rapport ; le commissaire-enquêteur a pu régulièrement motiver ses conclusions par renvoi à ce rapport ;

- la nouvelle implantation de la polyclinique, approuvée par tous les acteurs concernés, répond à l'intérêt général de la commune et de l'ensemble de l'agglomération de Saint-Lô ; les voies d'accès nécessaires sont en cours d'aménagement ; la circonstance que des terres agricoles soient supprimées n'entache pas d'erreur manifeste d'appréciation la délibération contestée ;

- les dispositions du code de l'urbanisme régissant les plan locaux d'urbanisme étant indépendantes de celles du code de la santé publique relatives aux autorisations de changement d'implantation des cliniques, le moyen tiré du retrait de la décision de l'agence régionale de santé autorisant le transfert de la polyclinique sur un nouveau site est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2012 du conseil municipal d'Agneaux (Manche) approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de l'implantation d'un centre hospitalier privé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs : " Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association (...) Il autorise le président à agir en justice (...) " ; que l'article 13 desdits statuts dispose que : " Le président (...) a qualité pour agir en justice au nom de l'association (...) avec l'autorisation du conseil d'administration. " ;

3. Considérant que l'association requérante, qui n'a pas établi en première instance que son conseil d'administration avait autorisé le président à solliciter devant le tribunal administratif de Caen l'annulation de la délibération contestée du 27 septembre 2012 du conseil municipal d'Agneaux, ne produit pas non plus cette autorisation devant la cour, ni celle permettant au président de relever appel du jugement attaqué, alors même qu'une fin de non-recevoir a été opposée sur ces points par la commune d'Agneaux ; que, par suite, le président de l'association appelante ne justifiant d'aucun mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de celle-ci, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agneaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune d'Agneaux a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs est rejetée.

Article 2 : L'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs versera à la commune d'Agneaux une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'Agneaux et de ses environs et à la commune d'Agneaux.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

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N° 13NT02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02130
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MARTIN-IMPERATORI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-30;13nt02130 ?
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