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30/12/2014 | FRANCE | N°14NT01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2014, 14NT01021


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109588 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1

500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109588 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle vit de façon régulière en France depuis le 27 juin 1998 ;

- contrairement à ce qui est allégué par l'administration, elle ignorait l'appartenance à la mouvance islamiste radicale de l'individu auquel elle a prêté son appartement pendant ses vacances ;

elle a toujours travaillé et bénéficie depuis le 11 mars 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée lui assurant un salaire mensuel brut de 1 679,79 euros lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen relatif à l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs des premier juges ;

- il résulte des notes des 29 juillet 2010 et 10 juin 2011 des services spécialisés que la requérante a été en relation en 2002 avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale, ce qui ne permet pas de s'assurer de son loyalisme à l'égard de la France ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 février 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour prendre sa décision du 22 juin 2011, le ministre a notamment estimé qu'il ne lui était pas possible d'apprécier la loyauté de Mme B... à l'égard des institutions françaises ; qu'il s'est fondé à cet égard sur des notes suffisamment circonstanciées des 29 juillet 2010 et 10 juin 2011 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur indiquant que l'intéressée était connue pour avoir, en 2002, entretenu des relations avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale et qu'invitée lors de l'entretien du 20 novembre 2009 à s'exprimer sur ces relations, elle avait éludé la question ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle avait prêté son appartement durant l'année 2002 à un homme qu'elle connaissait peu et qui pourrait avoir reçu des individus chez elle à son insu, la requérante ne contredit pas utilement les informations contenues dans les notes précitées et, par suite, ne démontre pas que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si cette décision est également motivée par l'absence d'activité professionnelle pérenne de la requérante, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du défaut de loyauté de Mme B... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01021
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-30;14nt01021 ?
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