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31/12/2014 | FRANCE | N°14NT00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT00458


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme C...D...domiciliée..., par Me Moysan avocat au barreau de Tours ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui d

élivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme C...D...domiciliée..., par Me Moysan avocat au barreau de Tours ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moysan de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le traitement nécessaire à ses soins n'étant pas disponible au Gabon, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fille unique et n'a aucune famille dans son pays d'origine ;

- elle n'a aucune famille dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante doit être rejeté ; aucun document n'est produit à l'appui de la requête permettant d'établir que les traitements nécessités par cet état de santé seraient indisponibles dans son pays ;

- la requérante n'établit pas qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ;

- l'absence d'attaches familiales au Gabon et l'existence d'attaches familiales en France n'étant pas démontrées, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er juillet 2013 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que si Mme D...soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 17 septembre 2013, émis en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement que son état de santé nécessite n'est pas disponible au Gabon, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

3. Considérant qu'en l'absence d'attaches familiales en France, la seule circonstance que la requérante en serait également dépourvue dans son pays d'origine ne permet pas de regarder la décision portant refus de titre de séjour comme étant contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2010 au motif que les craintes de persécutions alléguées par l'intéressée, dont son engagement religieux serait à l'origine, ne sont pas fondées ; que leur bien-fondé n'a pas davantage été établi devant le tribunal administratif ou en appel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.B..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

S. AUBERT G. BACHELIER

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00458
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;14nt00458 ?
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