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22/01/2015 | FRANCE | N°13NT02446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 janvier 2015, 13NT02446


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Mes Daniel-Thézard et Chapron, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203047 et n° 1203666 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au ti

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Mes Daniel-Thézard et Chapron, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203047 et n° 1203666 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 et de l'intérêt de retard correspondant, et d'autre part, la réclamation transmise d'office par application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cet intérêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que, dès lors que l'impôt ne peut être confiscatoire et que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect des biens, il y a lieu de " modérer " la double imposition économique à laquelle ils ont été soumis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- l'impôt n'a pas présenté un caractère confiscatoire ;

- la plus-value de cession porte sur un bien qui était détenu, non par les requérants, mais par une SCI dont ils étaient associés ; les requérants ne peuvent utilement invoquer le droit au respect des biens de cette SCI ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour M. et Mme A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont cédé au cours du mois de décembre 2006 des parts de la SARL " collectivités conseils partenaires " et ont réalisé une plus-value sur cette cession qu'ils ont estimée exonérée d'impôt ; que, par proposition de rectification du 9 décembre 2009, l'administration a remis en cause cette exonération ; qu'elle a, par suite, mis à la charge de M. et Mme B...une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant que la société civile immobilière (SCI) " 5 boulevard Aristide Briand ", dont M. et Mme B...sont détenteurs de parts, a opté, le 7 juillet 1998, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a cédé, le 20 octobre 2006, un immeuble situé à Amboise (Indre-et-Loire) ; que la SCI " 5 boulevard Aristide Briand " a omis d'intégrer la plus-value résultant de cette cession à son résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en 2009, l'administration l'y a réintégrée ; que, par proposition de rectification du 21 mai 2010, elle a regardé M. et Mme B...comme ayant appréhendé les recettes ainsi réintégrées ; qu'elle a imposé les distributions au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a assujetti, en conséquence, M. et MmeB..., à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de cette même année ;

3. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 23 juin 2013, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 et de l'intérêt de retard correspondant, et d'autre part, la réclamation transmise d'office par application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 2006 :

4. Considérant qu'aucun moyen ne vient à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 2007 :

5. Considérant que M. et Mme B...n'ont pas contesté, avant la clôture de l'instruction, avoir appréhendé, dans les proportions retenues par l'administration, les recettes réintégrées au résultat réalisé par la SCI " 5 boulevard Aristide Briand " au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ; qu'en revanche, ils ont fait valoir, d'une part, que la plus-value de cession mentionnée au point 2 avait été imposée une première fois au niveau de la SCI " 5 boulevard Aristide Briand " puis une seconde entre leurs mains et, d'autre part, que cette double imposition était confiscatoire et méconnaissait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, toutefois, que seule la SCI " 5 boulevard Aristide Briand " a été soumise à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value de cession mentionnée au point 2, M. et Mme B...ayant, pour leur part, été assujettis au titre de l'année 2007 à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leurs revenus de capitaux mobiliers de distributions réputées faites par cette société ; qu'ainsi, l'unique moyen de la requête, présenté avant clôture de l'instruction, manque en fait ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mise à leur charge au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02446
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DANIEL-THEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-22;13nt02446 ?
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